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CA Agen, 2 juill. 2025, RG 25/00186


Vérifier : CA Agen, 2 juill. 2025, RG 25/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
25/00186
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6866152711adae0daca53331

Texte de la décision

4,496 caractères

ARRÊT DU

02 JUILLET 2025

DB / NC


N° RG 25/00186

N° Portalis DBVO-V-B7J- DKJB


[N] [Z]

C/

Sté [Adresse 11]

[10]

[17]


ARRÊT n° 175-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile - Surendettement

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre

dans l'affaire

ENTRE :

[N] [Z]

née le 29 mai 1965 à [Localité 15] (59)

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 14]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] en date du 09 janvier 2025 dans une affaire RG 24 00196

d'une part,

ET :

Société [Adresse 11]

CHEZ [Localité 16] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 7]

Société [10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Société [17]

Chez [13]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Tous non comparants

INTIMÉES

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Dominique BENON, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

Vu le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen qui, statuant sur le dossier de surendettement de [N] [Z], a :

- déclaré recevable le recours en contestation de Mme [Z] [N] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la [12] (en réalité du Lot et Garonne) à son bénéfice,

- fixé la capacité de remboursement à 1 234,92 Euros, le maximum légal de remboursement à 1 281,61 Euros et le minimum légal à laisser à disposition à 1 542,01 Euros,

- confirmé la décision rendue par la commission de surendettement de la Haute Garonne (en réalité du Lot et Garonne) rendue le 22 décembre 2023 à l'encontre de Mme [Z] [N], sauf à réactualiser les montants des créances à la baisse selon les paiements effectués depuis l'élaboration des mesures imposées,

- dit que faute pour la débitrice de respecter les mesures fixées à compter du 3 février 2025 ou du mois suivant la signification du jugement, et quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le ré-aménagement sera caduc,

- dit qu'en cas de changement significatif dans la situation de la débitrice (augmentation ou baisse de ses ressources ou charges mensuelles), elle devra en informer la commission de surendettement,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s'oppose à la poursuite de toute procédure d'exécution concernant les dettes de ce plan,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre du 7 février 2025, Mme [Z] a déclaré former appel du jugement.

Mme [Z] a été convoquée pour l'audience du 13 juin 2025 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 mai 2025.

Par lettre du 26 mai 2025, elle a déclaré se désister de son appel.

Aucune partie intimée n'a formé appel incident, à cette date, ou présenté de demande incidente.

Le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet.

Il y a donc lieu de donner acte du désistement et de constater l'extinction de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

- Vu les articles 394, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;

- DONNE ACTE à [N] [Z] de son désistement d'appel,

- CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 25/00186 et le dessaisissement de la Cour ;

- MET les dépens d'appel à la charge de [N] [Z].

- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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