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CA Papeete, 27 oct. 2023, RG 23/00150


Vérifier : CA Papeete, 27 oct. 2023, RG 23/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2023
Numéro
23/00150
Lieu / cour
ca_papeete
Chambre
Cabinet D
Type
ordonnance
Id
68661c8c55c314fc83710435

Texte de la décision

5,140 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

GREFFE CIVIL

Numéro minute : N° 227 du 27 octobre 2023

Numéro de répertoire général : N° RG 23/00150

LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

APPELANTS

M. [OB] [CU] [E],

assisté de Me Jean-claude LOLLICHON, avocat au barreau de POLYNESIE

M. [R] [IK] [E],

assisté de Me Jean-claude LOLLICHON, avocat au barreau de POLYNESIE

INTIME(E)S

M. [M] [K],

assisté de Me Esther REVAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

La S.C.P. OFFICE NOTARIAL RESTOUT-BUIRETTE-DELGROSSI,

assistée de Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de POLYNESIE.

M. [W] [L],

M. [H] [V],

La S.A.S. [Adresse 1],

assistée de Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE.

M. Le curateur aux Biens et Successions Vacants,

Mme [X] [T] [L],

Mme [Z] [N] [L] épouse [A],

M. [J] [P] [L],

M. [Y] [L],

M. [O] [S] [L],

Mme [GL] [F] [NV] [L],

Mme [U] [UF] épouse [D],

M. [X] [T] [L],

Tous assistés de Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE

La Société [B] BUILDING CORPORATION,

assistée de Me Esther REVAULT, avocat au barreau de POLYNESIE

La Compagnie d'assurance GENERALI,

assistée de Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de POLYNESIE

L' agent judiciaire de l'état ,

assisté de Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de POLYNESIE

O R D O N N A N C E

M. Guy RIPOLL, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Mareva OPUTU-TERAIMATEATA greffier ;

Attendu que [OB] et [R] [E] sont appelants d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de première instance de Papeete qui a déclaré irrecevable leur action en revendication de la propriété d'un ensemble immobilier faite en qualité d'ayants droit de feue [G] [C], héritière réservataire de [O] [B] [I], en retenant la validité du legs universel testamentaire fait par ce dernier à [M] [K], nonobstant l'annulation de ce testament de 1961 pour insanité d'esprit par un arrêt de la cour intervenu en 2021, mais qui n'est pas définitif en raison d'un pourvoi en cassation ;

Attendu que la société BBC représentée par [M] [K] demande par conclusions d'incident du 20 septembre 2023 qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement de ce pourvoi ; que les appelants s'en rapportent à justice sur ce point ;

Attendu que le jugement entrepris a retenu que les consorts [E] demandent à être déclarés propriétaires du sol du bloc Vaima sans caractériser le fondement juridique de leur revendication autrement que par la propriété de l'ensemble des biens composant la succession de [Y] [O] [B] [I], alors que leur demande, en présence d'un testament instituant un légataire universel de la succession, ne peut s'analyser que comme une action en réduction de legs, qu'ils entendent exclure expressément ; qu'à la suite de nombreuses décisions, il a été jugé que l'action en nullité du testament était prescrite, et que si, par arrêt du 23 juillet 2021, la cour a prononcé cette nullité qui était soulevée par voie d'exception, les consorts [E] n'entendent pas s'en prévaloir, puisqu'ils soutiennent que leur auteur feue [G] [C] a été héritière réservataire saisie en l'absence de demande de délivrance du legs fait par ce testament ; mais qu'il n'existait pas d'héritier réservataire au moment du décès de [O] [B] [I], l'adoption de [G] [C] par ce dernier ayant été prononcée post mortem, et que la demande de délivrance d'un legs peut être faite sans forme et tacitement ;

Attendu que la société BBC conclut que si la validité du testament de 1961 n'est pas l'unique objet de la présente instance ni le seul moyen soulevé par les appelants, cette question pollue les débats et les complexifie inutilement en contraignant les parties à imaginer plusieurs scenarii possibles et à développer des moyens que le jugement du pourvoi peut rendre inopérants ;

Attendu qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prévenir des contradictions entre les décisions qui, depuis six décennies, ont à prononcer sur la dévolution successorale de feu [O] [B] [I], laquelle comprend un ensemble commercial exploité suivant un bail emphytéotique donné par la société BBC de [M] [K] à la SAS [Adresse 1], qui demande à être garantie en cas d'indemnités dues aux consorts [E] si leur qualité et leur intérêt pour agir sont reconnus ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le sursis à statuer jusqu'au jugement du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2021 ;

Disons que l'instance sera ensuite poursuivie comme il est dit à l'article 212 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Renvoyons pour ordre l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 26 avril 2024 à 8 h 30 ;

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Papeete, le 27 octobre 2023.

Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL

Notifiées ce jour à :

- Me Jean-claude LOLLICHON

- Me Esther REVAULT

- Me Vaitiare ALGAN

- Me Arcus USANG

- Me Mathieu LAMOURETTE

- Me Benoît BOUYSSIÉ

- Me Laurent CHICHEPORTICHE

- Le curateur aux Biens et Successions Vacants.

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