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Cass., 3 juill. 2025, n° 23-15.404


Vérifier : Cass., 3 juill. 2025, n° 23-15.404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
23-15.404
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68661e9855c314fc837104b5

Texte de la décision

3,661 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 3 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10751 F

Pourvoi n° U 23-15.404

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025

M. [D] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-15.404 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Partie intervenante :

La société EOS France, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, dont le siège est [Adresse 1], intervenant suite à l'acte de cession de créances de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France en date du 26 mars 2025,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [N], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France et la société EOS France, prise en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, intervenant suite à l'acte de cession de créances de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France en date du 26 mars 2025, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025, où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

3. Il est donné acte de l'intervention de la société EOS France, prise en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, suivant acte de cession de créances de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France en date du 26 mars 2025.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société EOS France, prise en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, intervenant suite à l'acte de cession de créances de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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