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Cass., 3 juill. 2025, n° 21-19.599


Vérifier : Cass., 3 juill. 2025, n° 21-19.599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
21-19.599
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68661edf55c314fc83710511

Texte de la décision

2,385 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : N 21-19.599
Demandeur : la société Centralease
Défendeur : Mme [S] et autre
Requête n° : 182/25
Ordonnance n° : 88715 du 3 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [C] [S], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Centralease, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 21-19.599 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Centralease à Mme [C] [S] ;

Vu l'ordonnance de rejet du 21 mars 2024 ;

Vu la requête du 21 février 2025 par laquelle Mme [C] [S] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 décembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [C] [S] et la société Magellan Management & Consulting une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 21-19.599 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Centralease est condamnée à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 500 euros.

Fait à Paris, le 3 juillet 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Laurent Waguette

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