Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 3 juill. 2025, n° 22-13.771


Vérifier : Cass., 3 juill. 2025, n° 22-13.771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
22-13.771
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68661ee055c314fc83710513

Texte de la décision

2,313 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : Y 22-13.771
Demandeur : la société Kalliste
Défendeur : la société Vivaldi
Requête n° : 169/25
Ordonnance n° : 88716 du 3 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Vivaldi, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Kalliste, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 9 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-13.771 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Riom dans l'instance opposant la société Kalliste à la société Vivaldi ;

Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle la société Vivaldi demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 11 février 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Vivaldi une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-13.771 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Kalliste est condamnée à payer à la société Vivaldi la somme de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 3 juillet 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Laurent Waguette

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.