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Cass., 3 juill. 2025, n° 24-19.342


Vérifier : Cass., 3 juill. 2025, n° 24-19.342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24-19.342
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68661f0655c314fc83710543

Texte de la décision

2,731 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : V 24-19.342
Demandeur : M. [V] et autre
Défendeur : Mme [W]
Requête n° : 184/25
Ordonnance n° : 90607 du 3 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [E] [W], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [V], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [R] épouse [V], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 février 2025 par laquelle Mme [E] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-19.342 formé le 26 août 2024 par M. [Y] [V], Mme [O] [R] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par un arrêt du 28 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel des époux [V] irrecevable contre la décision entreprise les ayant condamnés à payer la somme de 7 813,33 euros à Mme [W].

Les époux [V] ont formé un pourvoi contre l'arrêt et Mme [W] a déposé une requête à fin de radiation de ce pourvoi invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.

Pour s'opposer à la radiation, les époux [V] invoque l'impossibilité de payer au regard de leur situation personnelle et financière.

Mme [W] maintient sa demande soutenant que cette impossibilité n'est pas établie.

MOTIFS :

La situation financière des époux [V] telle qu'ils en justifient ne permet pas de considérer qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter ne serait-ce que partiellement et progressivement, des condamnations prononcées qui s'élèvent à 7 813,33 euros.

Les époux [V] n'ont cependant strictement rien versé et ne font aucune proposition ce qui ne démontre pas leur volonté d'exécuter les causes de l'arrêt.

Dans ces conditions, la requête en radiation sera accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-19.342 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 3 juillet 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Laurent Waguette

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