TJ 97411, 25 juin 2025, RG 24/00513
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00513 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXFE
N° MINUTE : 25/00423
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
EN DEMANDE
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 27 mai 2024 devant ce tribunal par Madame [W] [N] à l’encontre de la décision rendue le 23 février 2024 par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, qui a rejeté sa contestation de la notification d'indu, datée du 5 avril 2023, pour un montant de 686,56 euros, correspondant à des indemnités journalières maladie versées à tort du 15 au 30 avril 2021 ;
Vu l'audience du 23 avril 2025, à laquelle Madame [W] [N] a développé oralement les termes de sa requête, en se prévalant essentiellement d’une faute de la caisse l’ayant empêchée de se retourner contre le propriétaire de l’animal ayant causé son accident pour se faire indemniser de l’indu, et du double paiement de la CSG-CRDS, et la caisse, ses écritures déposées pour ladite audience, aux fins essentiellement de condamnation de la requérante au paiement de la somme de 686,56 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 25 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de noter que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Ceci noté, il ressort des débats et des productions que l’assurée, alors en situation de cumul emploi-retraite, a été, dans les suites d’un accident survenu le 31 janvier 2021, placée en arrêt de travail du 31 janvier au 30 avril 2021, et que la caisse lui a réclamé une somme de 686,56 euros, au titre des indemnités journalières maladie versées du 15 au 30 avril 2021 (dans le cadre d’une prolongation d’arrêt du 1er avril au 30 avril 2021), au motif que la nouvelle rédaction de l’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale, publié au journal officiel le 14 avril 2021, avait entretemps fixé, en cas de cumul emploi-retraite, la durée d’indemnisation maximale à soixante jours, de sorte que l’indemnisation n’était plus due à compter du 15 avril 2021.
Cette position est maintenue par la caisse au visa des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale.
Selon le premier alinéa de ces textes, applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
Selon le second alinéa de ces textes, dans sa rédaction issue de l’article 1, 3°, du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 publié le 14 suivant au journal officiel : « La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. »
Ce décret prévoit à l’article V les dispositions transitoires suivantes :
« I. - Les dispositions du 8° de l'article 1er entrent en vigueur pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022.
II. - Pour les arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la publication du présent décret et jusqu'au 30 septembre 2022, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activités pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés ainsi :
1° Lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
2° Lorsque l'activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence ».
Il en résulte que les dispositions de ce décret s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant sa publication, ce qui n’est pas le cas de l’arrêt de travail en litige, prescrit du 1er avril au 30 avril 2021.
Ce sont donc les dispositions de l’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 qui étaient applicables à la situation de l’assurée. Ces dispositions ne limitaient pas à soixante jours, mais à six mois, le nombre d'indemnités journalières pouvant être servies à l’assuré en situation de cumul emploi-retraite.
Par suite, la caisse ne rapporte pas la preuve de l’indu dont elle entend obtenir la restitution.
L’indu sera en conséquence annulé.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [W] [N] recevable en son recours ;
ANNULE l’indu de 686,56 EUROS notifié le 5 avril 2023 par la [5] [Localité 8] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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