TJ 97411, 25 juin 2025, RG 22/00594
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00594 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFP2
N° MINUTE : 25/00418
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
EN DEMANDE
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Raphaël JAMI de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 28 octobre 2022 devant ce tribunal par Madame [Y] [S], infirmière libérale, à l’encontre de la décision rendue le 1er juillet 2022 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR), qui a ramené l’indu notifié par courrier daté du19 février 2020 et réceptionné le 11 mars 2020, au titre des anomalies de facturation relevées à la suite d’un contrôle d’activité sur la période allant du 1er février 2015 au 20 juillet 2018, à la somme de 47.562,55 euros (au lieu de 51.554,55 euros) ;
Vu les conclusions n° 3 déposées le 26 février 2025 par Madame [S] aux fins de voir :
Vu les articles 1302-1 et 1353 du Code civil,
Vu l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 211-2 et L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration,
Vu la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'Assurance maladie,
Vu la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP),
Vu les pièces versées au débat,
Il est sollicité du Tribunal de céans de :
JUGER Madame [S] recevable et bien fondée en sa demande ;
A titre liminaire,
PRONONCER une mesure de sursis à statuer dans l'attente d'une procédure pénale à intervenir entre la CGSSR et Madame [X] [F], seule infirmière responsable des indus revendiqués par la Caisse ;
ORDONNER la communication des ordonnances et éléments médicaux des patients visés par la CGSSR dans ses tableaux d'indu afin de garantir le respect des règles procédurales et notamment du principe du contradictoire ;
A titre principal,
PRONONCER l'irrégularité et la nullité de la procédure d'indu ;
DEBOUTER la CGSSR de sa demande d'indu ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER une fin de non-recevoir pour cause de prescription de la période débutant du 1er février 2015 au 19 février 2017 et se situant hors du délai triennal de recouvrement ;
DEBOUTER la CGSSR de sa demande d'indu d'un montant de 47.562,55 euros ;
DEBOUTER la CGSSR de toutes ses autres demandes, prétentions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la CGSSR à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CGSSR aux entiers dépens ;
Vu les conclusions n° 5 déposées le 9 avril 2025 par la caisse aux fins de voir :
Vu les articles L. 133-4, L. 144-3, R. 133-9-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1353 et 2224 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu l’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
REJETER la demande de sursis à statuer formulée par Madame [S] du fait de l'instance pénale en cours dirigée contre son associée Madame [F] ;
PRENDRE ACTE que Madame [S] ne conteste pas la réalité des anomalies de facturation relevées lors du contrôle diligenté par la C.G.S.S.R. ;
CONSTATER que Madame [S] ne rapporte à aucun moment la preuve du caractère infondé de l'indu ;
PRENDRE ACTE que Madame [S] ne conteste pas avoir reçu en paiement les sommes litigieuses ;
CONSTATER le bien-fondé de l'indu d'un montant de 47 562,55 euros après révision par la Commission de Recours Amiable ;
CONDAMNER Madame [S] au paiement de ladite somme de 47 562,55 euros ;
CONFIRMER la décision explicite rendue par la C.R.A. en date du 01/07/2022 ;
REJETER toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du C.P.C. articulée à l'encontre de la Caisse;
DEBOUTER Madame [S] de toutes autres demandes, fins et conclusions articulées contre la C.G.S.S.R.;
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et reprises à l’audience du 23 avril 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 25 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de sursis à statuer :
Vu les articles 73 et 74, et 378, du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
L’infirmière soulève in limine litis une exception de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de son ancienne collaboratrice, Madame [X] [F], en faisant valoir que les incohérences de facturation de ce dossier résultent directement des agissements de celle-ci ; que cette dernière a indûment perçu des sommes versées par la caisse et qui correspondent à des actes de soin non réalisés, ce que l’intéressée a d’ailleurs reconnu ; que les indus en litige correspondent à une partie des indus réclamés par la caisse auprès de Madame [F] ; et que les résultats de l’enquête pénale sur le caractère fictif ou frauduleux d’actes réalisés par Madame [F] auront une importance déterminante sur le présent litige.
La caisse conclut au rejet de l’exception au motif essentiellement que l’indu contesté est une simple répétition de l’indu pour non-respect des règles de facturation énoncées dans le code de la sécurité sociale, sans notion de de faute et a fortiori de faute pénale, de sorte que l’issue de la procédure pénale est sans incidence sur le présent litige.
Il est constant que, aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil (Com., 24 juin 2008, pourvoi n° 07-14.082).
Dans cette hypothèse, le juge civil apprécie discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer (notamment : Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.676).
En l’espèce, l’analyse de la caisse ne peut qu’être suivie, dès lors qu’il appartient à ce tribunal d’apprécier si les règles impératives de tarification et de facturation énoncées par le code de la sécurité sociale et la NGAP ont été respectées par l’infirmière, de sorte que l’issue de la procédure pénale concernant la collaboratrice de celle-ci n’aura pas d’incidence sur ce litige.
L’exception de sursis à statuer sera par suite rejetée.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
- Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Il est réclamé, à titre principal, l’annulation de la procédure de contrôle initiée par la caisse motifs pris, d’abord, de l’absence de respect, par la caisse, de la procédure prévue par la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, pourvue de portée contraignante comme signée par l’échelon national et avec les organisations représentatives des professionnels de santé et appliquant des principes généraux tels que ceux afférents à la garantie des droits de la défense ou au principe du contradictoire, ensuite, de l’absence d’envoi de la mise en demeure préalable à l’engagement de la procédure de recouvrement de l’indu, exigée par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et par suite de l’absence de motivation de la notification d’indu, par ailleurs envoyée en lettre simple, en violation des dispositions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse oppose au premier moyen l’absence de toute valeur normative de la Charte, qui selon elle n’est qu’indicative et ne comporte que des préconisations pour permettre une meilleure gestion des dossiers.
Cette analyse ne peut qu’être confirmée puisque l’article 12 du code de procédure civile impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et que la Charte dont la violation est alléguée est en effet dépourvue de toute portée normative, la procédure de recouvrement des indus afférents au non-respect par les professionnels ou établissements de santé des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits, obéissant aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-17.088).
Le moyen tiré de prétendus manquements à la Charte est donc inopérant.
La procédure de contrôle n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
La caisse oppose au second moyen le caractère prématuré de l’envoi de la mise en demeure de payer prévue par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, en présence d’une contestation de la notification d’indu, et le caractère suffisant de la motivation de l’indu du fait des mentions portées sur la notification et sur le tableau récapitulatif y annexé qui constitue une synthèse fidèle de ses investigations.
Cette analyse doit également être suivie.
En effet, d’une part, l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que « l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel d'une notification de payer le montant réclamé […] », et l’article R. 133-9-1 du même code, que, « à défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion […] ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».
Or, ce tribunal a été saisi sur décision de rejet de la commission de recours amiable de la contestation de la notification d’indu, de sorte qu’il ne peut être sérieusement reproché à la caisse de ne pas avoir décerné de mise en demeure de payer.
Le tribunal précise que, contrairement aux allégations de la requérante, la notification de payer lui a bien été adressée par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé le 11 mars 2020 (cf. pièce n°1 de la caisse).
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 133-9-1, I, du code de la sécurité sociale que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la notification critiquée était accompagnée d’un tableau récapitulatif de l’indu.
Ce tableau reprend le numéro de sécurité sociale des bénéficiaires, leur date de naissance, la date des actes et leur cotation, le taux et le montant remboursé, le numéro de lot et de facture, la date de mandatement, le montant et le motif des indus.
Le grief tiré d’une prétendue insuffisance de motivation de l’indu sera donc écarté.
En conclusion, la demande d’annulation de la procédure de contrôle sera rejetée.
- Sur la demande de communication de pièces :
Il est soutenu en demande qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du paiement et de son caractère indu au visa des articles 1353 et 1302-1 du code civil, ce qu’elle ne fait pas, en refusant toute production des éléments permettant de justifier de son préjudice et alors que les paiements indus ont été effectués auprès de Madame [F].
Mais c’est à juste titre que la caisse fait valoir que, selon une jurisprudence constante, la caisse établit la nature et le montant de l'indu en produisant le tableau récapitulatif des indus, annexé à la notification de payer, qui reprend, notamment, les numéros des bénéficiaires, les dates d'entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates des soins, les dates de mandatement, les numéros des professionnels infirmiers, les actes, les honoraires, les bases de remboursement, et les montants remboursés (tel est le cas en l’espèce sauf à préciser que les assurés sont identifiés par leur numéro de sécurité sociale et leur date de naissance), de sorte qu'il appartient à la professionnelle de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698).
En particulier, il n’est pas imposé à la caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, et les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par la professionnelle de santé concernée.
La demande de communication de pièces sera par suite rejetée.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse :
Il est soutenu en demande, au visa de l’article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, que l’action en recouvrement des indus réclamés pour la période allant du 1er au 19 février 2015 est prescrite, en l’absence de fraude caractérisée, ce à quoi la caisse réplique en substance que la prescription quinquennale est applicable à l’espèce en présence d’une fraude (au sens de la législation de sécurité sociale) telle que définie par l’article R. 147-11 du même code et qui se déduit de la nature-même des griefs soulevés, de leur volume, de leur répétition et de leurs montants (pour la période comprise entre le 1er février 2015 et le 18 février 2017, seuls des indus pour le motif « double facturation » ont été calculés, correspondant à 3.756 actes refacturés pour un montant de 21.229,42 euros, ce qui s’assimile selon la caisse à de la facturation répétée d’actes fictifs).
L’article L. 133-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale prévoit que « l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »
Selon la jurisprudence, en cas de fraude, c’est la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui s’applique (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.032), et l’appréciation de la fraude ou de l’omission, absence de déclaration et donc d’une fausse déclaration intentionnelle, relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 3 novembre 2016, n° 15-22.719).
En l’espèce, le tribunal retient avec la caisse que le volume, la répétition, et le montant des doubles facturations, suffisent à caractériser la fraude, ce qui conduit à écarter la prescription abrégée de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour celle de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, c’est vainement que la requérante entend se prévaloir de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, daté du 19 mai 2022, qui avait estimé que, en ne faisant pas d’extraction des seuls actes réalisés par Madame [S], la caisse ne rapportait pas la preuve que celle-ci avait effectivement réalisé personnellement un nombre de séances de soins (cotés AIS 3) supérieur à celui autorisé et par suite ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de l’indu réclamé sur ce fondement.
Par un arrêt du 14 novembre 2024 (2e Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-19.196), la Cour de cassation a en effet cassé cet arrêt en décidant que, en déboutant la caisse de sa demande en paiement de l'indu, après avoir constaté que l'indu concernait des prestations cotées AIS3 facturées indifféremment par la professionnelle de santé et sa collaboratrice, également infirmière libérale, dès lors que le nombre global d'AIS3 avait excédé quatre pour une même journée, relevé que, pourtant, celles-ci n’étaient liées que par un contrat d'exercice en commun avec partage des frais, sans solidarité entre elles, retenu que la caisse n'était pas fondée à reprocher à la professionnelle de santé la réalisation d'actes cotés AIS3 supérieure à quatre par jour, alors que certains de ces actes avaient été réalisés par l'autre infirmière, alors qu'il résultait de ses constatations que la professionnelle de santé avait facturé des séances excédentaires, en méconnaissance de la NGAP, peu important qu'elle ne les ait pas toutes réalisées, dès lors qu’exerçant en commun avec une autre infirmière, il lui appartenait de s'assurer que les soins dispensés auprès d'un même patient étaient conformes à la NGAP, la cour d'appel avait violé les articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 5 et 7 de la première partie et 11 du chapitre I du titre XVI de la NGAP, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.
- Sur le moyen tiré de l’absence de solidarité entre Madame [S] et les autres infirmières exerçant auprès de la même patientèle :
Madame [S] fait valoir qu’elle exerçait sur une patientèle commune avec Madame [F], infirmière libérale, et qu’elle a, dans le cadre de son activité propre, également eu recours, sur la période allant d’octobre à décembre 2017, et durant 25 jours exclusivement, aux services d’une infirmière remplaçante, Madame [W] [Q], qui a aussi effectué des remplacements pour Madame [F], et que les actes en litige sur la période comprise entre le 1er février 2015 et le 18 février 2017 n’ont pas été refacturés par elle mais par Madame [F], elle-même n’ayant facturé que les actes de soin qu’elle avait personnellement réalisés. Elle se prévaut ensuite d’une absence de solidarité entre infirmières en se référant à la motivation de l’arrêt précité du 19 mai 2022.
Mais, cet arrêt n’est pas utilement invoqué pour les raisons exposées plus haut, et il ressort des explications non démenties de la caisse que les facturations indues ont été transmises via la carte professionnelle (ou CPS), à usage strictement personnel, de Madame [S], de sorte que cette dernière est responsable de la facturation de ces actes conformément à l’article 5 de la NGAP.
Ainsi, le fait qu'une partie des actes litigieux aient pu être faits non pas par Madame [S] elle-même, mais par une remplaçante, n’est pas de nature à l'exonérer de son obligation de restitution des paiements indus dès lors que les demandes de paiements ont été faits à son nom et remboursés à elle-même sous son propre numéro d'identification comme indiqué sur le tableau récapitulatif d’indu (les soins effectués par la professionnelle de santé identifiée sous le numéro 976473504 ne sont pas pris en compte dans l’indu en litige).
Le tribunal note enfin que la commission de recours amiable a annulé une partie de l’indu lorsque les remplacements étaient prouvés et que les actes avaient été facturés dans le respect des prescriptions de la NGAP.
Le moyen tiré de l’absence de solidarité entre Madame [S] et les autres infirmières exerçant auprès de la même patientèle sera donc rejeté.
- Sur le bien-fondé de l’indu :
Il résulte des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, et de la NGAP, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à ladite NGAP, et que lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de la NGAP, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant.
L’objet du litige est donc de vérifier si les règles impératives de tarification et de facturation à l’assurance maladie ont été respectées par l’infirmière concernant les prestations objets de l’indu réclamé par la caisse.
La NGAP prévoit à l’article 5, c, de la première partie, que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Par ailleurs, l’article R. 4312-42 du code de la santé publique énonce : « L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié ».
Il s’ensuit que, sauf en cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, dûment établis, les actes doivent être nécessairement réalisés sur la base d’une prescription médicale qui remplit avant ladite réalisation les critères de quantité et qualité précités.
Il est ensuite de jurisprudence constante, ainsi que le rappelle la caisse, que les termes de la NGAP sont d’interprétation stricte.
Enfin, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (en ce sens : 2 Civ., 16 décembre 2010, n° 09-17.188), puis, au professionnel ou à l’établissement de santé, de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (en ce sens : 2 Civ., 28 novembre 2013, n° 12-26.506).
L’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats relève du pouvoir souverain des juges du fond (en ce sens : 2 Civ., 7 octobre 2010, n° 09-16.661).
Il appartiendra donc au tribunal, pour statuer sur le bien-fondé de l’indu, dans son principe et dans son montant, d’apprécier les éléments de preuve apportés par les parties au regard des considérations de droit qui viennent d’être exposées.
Ceci exposé, la caisse reproche à l’infirmière plusieurs types d’anomalie (dépassement du nombre d’AIS3 autorisés par jour, absence de prescription médicale ou de Démarche de Soins Infirmiers, facturation d’actes non prescrits/surfacturation d’un acte prescrit/cotation erronée - y compris le dépassement dans la date d’exécution, la facturation de plusieurs AIS4 par semaine alors que cette cotation est hebdomadaire et la facturation de majorations de nuit -, facturation des préparations et distributions de médicaments, facturation sur la base d’une prescription dont la date est surchargée).
Compte tenu de la nature des anomalies ainsi relevées, le tribunal rappelle les éléments suivants :
- La NGAP, prévoit à l’article 11 du titre XVI, pour les soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente, un maximum de 4 séances de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, par 24 heures ;
- Il résulte des articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 5 C, de la première partie de la NGAP, et 10 du chapitre 1er, du titre XVI de la NGAP, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu'ils aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, et que sont pris en charge les soins infirmiers consistant dans l'administration et la surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques. Il s’ensuit que les prescriptions médicales en exécution desquelles les soins sont réalisés doivent contenir la mention que les patients concernés présentaient des troubles psychiatriques pour répondre aux conditions fixées par la NGAP (en ce sens : 2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-22.210) ;
- La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. […] La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers. ;
- La séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d'une demi-heure [cotée 4 AIS] comporte : - le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l'état de santé du patient ; - la vérification de l'observance du traitement et de sa planification; - le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ; - le contrôle de l'adaptation du programme éventuel d'aide personnalisée; - la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant ; - la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage ou à la tierce personne qui s'y substitue. Cet acte ne peut être coté qu'une fois par semaine. ;
- La NGAP prévoit, à l'article 14 B, que les majorations de nuit ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution entre vingt heures et huit heures. La nécessité impérieuse de soins de nuit doit être mentionnée expressément par la prescription (Cass. Civ. 2, 6 juillet 2017, n°16-20.433) ;
- Le principe de la continuité des soins posé par l’article R. 4312-12 du code de la santé publique n’est pas de nature à exonérer l’infirmier des obligations posées par les articles 5, c, de la NGAP et R. 4312-42 du code de la santé publique, tenant en particulier à l’exigence d’une prescription médicale écrite, préalable, qualitative et quantitative.
Ceci exposé, Madame [S] conteste l’ensemble des griefs, patient par patient, en faisant valoir de façon générale qu’elle a été victime des doubles facturations réalisées par Madame [F] et que la caisse refuse de produire les éléments pouvant lui permettre d’identifier les patients créant ainsi un manquement au contradictoire et à l’égalité des armes.
Cependant, ces deux arguments ne sont pas pertinents pour les raisons exposées plus haut, étant ajouté que les patients concernés sont identifiés par leur numéro de sécurité sociale et leur date de naissance et sont parfaitement identifiables par la professionnelle de santé par les numéros de lots et de factures concernés.
Madame [S] se contente ensuite, pour chacun des patients concernés, de contester « tout prétendu indu » et d’apporter pour certains d’entre eux des explications sans cependant produire de pièce justificative (en particulier les prescriptions) pour contester utilement l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Les deux seules pièces produites sont un diagramme de soins concernant le patient [O] [U]… et des fiches de surveillance concernant la patiente [D] [R]….
Pour le premier assuré, Madame [S] entend ainsi contester l’indu réclamé au titre d’une facturation en sus des AIS3, d’une absence de prescription (DSI), du non-respect du caractère hebdomadaire de l’acte, et de majoration de nuit non prescrite. Force est de constater que, eu égard aux motifs des indus, le diagramme de soins produit aux débats n’est pas de nature à prouver que les actes en litige ont été facturés conformément aux règles de la NGAP. En particulier, Madame [S] ne produit pas les ordonnances qui mentionneraient notamment la nécessité impérieuse de soins de nuit et seraient plus généralement de nature à justifier la tarification pratiquée.
La même analyse vaut pour la seconde assurée, dont la situation est similaire.
Madame [S] n’apporte pas d’autres éléments à l’appui de sa contestation.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que Madame [S] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et la caisse accueillie en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 47.562,55 euros après révision de l’indu par la commission de recours amiable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de sursis à statuer ;
DECLARE Madame [Y] [S] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de communication de pièces ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande d’annulation de la procédure de notification d’indu ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 47.562,55 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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