TJ 97411, 25 juin 2025, RG 24/00527
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00527 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXHC
N° MINUTE : 25/00424
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
EN DEMANDE
Madame [N] [H]
[Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 22 mai 2024 devant ce tribunal par Madame [N] [H] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie par courrier du 6 février 2024 d'une contestation de l'indu notifié le 4 décembre 2023 pour un montant de 3.639,17 euros au titre de la réduction de la pension d’invalidité de droit propre sur la période d’octobre 2022 à octobre 2023 ;
Vu l'audience du 23 avril 2025, à laquelle Madame [N] [H] a soutenu sa demande en expliquant notamment qu’elle avait respecté ses obligations de déclaration, qu’elle ne comprenait pas la somme réclamée, qu’elle avait été contactée par un agent de la caisse pour faire une étude de solvabilité, qu’elle avait mis en place un virement permanent pour payer sa dette et qu’elle était de bonne foi, et la caisse a conclu à la confirmation de l’indu en précisant que cet indu résulte d’un cumul d’activités salariées ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 25 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur le bien-fondé du recours :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Il ressort du dossier que la pension d’invalidité de l’assurée a été réduite sur la période d’octobre 2022 à octobre 2023, le cumul de ses revenus et de la pension d’invalidité étant supérieur au salaire trimestriel de référence sur la période de référence allant de septembre 2021 à octobre 2023, et que cette réduction a généré l’indu en litige.
Il s’agit de l’application des articles R. 341-14 et suivants du code de la sécurité sociale.
Madame [N] [H] se prévaut de sa bonne foi mais, selon une jurisprudence constante, la bonne foi d'un assuré ne peut priver une caisse de son droit à répéter les prestations qu'elle lui a indûment versées. De même, l’erreur éventuelle de la caisse n’est pas de nature à la priver de son droit à restitution des sommes indument versées, étant observé qu’il n’est pas reproché à l’assurée d’avoir manqué à ses obligations déclaratives. Enfin, il est généralement admis que la demande d’échéancier vaut reconnaissance de dette.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’indu notifié le 4 décembre 2023 et de condamner l’assurée au paiement de celui-ci.
- Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [N] [H] recevable en son recours ;
CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à la [6] [Localité 10], en deniers ou quittances, la somme de 3.639,17 EUROS au titre de l'indu notifié le 4 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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