TJ 97411, 30 mai 2025, RG 24/01086
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Texte de la décision
/2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01086 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5PA
Minute N°25/OR144
Objet du recours : Rejet CMI Stationnement. Décision notifiée le 27/09/2024. RAPO du 09/07/2024.
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE MATERIELLE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 30 MAI 2025 par Madame [W] [T], Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame [K] [P], dans l’instance N° RG 24/01086 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5PA.
EN DEMANDE
Madame [D] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 8] La lance aux feuilles d’or - [Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 4]
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 7]
Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion
[Adresse 2]
[Localité 5]
Selon les articles L. 142-1 et L. 142-3, la juridiction spécialement désignée au sein du Tribunal judiciaire par l’article L. 211-16 du code de l’organisation est compétente pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de judiciaire mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L. 142-3 du code de la sécurité sociale et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles.
L’article 76 du code de la procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’ attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparait que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale énonce :
“ I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”
En l’espèce, par requête du 21 octobre 2024, Madame [D] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion pour contester une décision rendue par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION relative à l’octroi de la carte mobilité inclusion - mention stationnement, sollicitée le 09 juillet 2024.
Par courriers du 14 novembre 2024, le greffe a sollicité les observations des parties.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion n’est pas compétent pour statuer sur la requête formée par Madame [D] [M] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
RAPPELONS que cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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