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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/04588


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Date
23/06/2025
Numéro
24/04588
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6866c55dd33109fd079a9924

Texte de la décision

8,773 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/04588 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKZU

Minute : 25/747

S.A. BATIGERE HABITAT
Représentant : Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2096

C/

Madame [G] [N]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame, Madame Noémie KERBRAT Juge de des contentieux et de la protection de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. BATIGERE HABITAT
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [G] [N], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 26/01/2023, il a été donné à bail à Mme [G] [N] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 22/09/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1966,84 euros en principal.

Par acte du 30/04/2024, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner Mme [G] [N] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire desdits baux ;ordonner l’expulsion de Mme [G] [N] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux ;condamner Mme [G] [N] au paiement :d'une somme de 1861,58 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2023 ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 1117,44 euros (mars 2025 inclus) au titre de l’arriéré dû au 12/03/2025 et maintient ses autres demandes ; elle précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés.
Mme [G] [N] ne conteste pas le montant de la dette locative, mais elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que Mme [G] [N] est redevable envers la société BATIGERE HABITAT de la somme de 1009,52 euros (mars 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 12/03/2025 (frais déduits en l’absence de preuve qu’ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens) ; elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.

S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 22/09/2023 n’ont pas été réglées dans les deux mois suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 22/11/2023 à minuit.

Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de la modicité de la dette, il convient d’autoriser Mme [G] [N] à s’en acquitter en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [G] [N] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restantes dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [G] [N] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
La bailleresse ne justifiant pas avoir subi de préjudice distinct d’un simple retard de paiement d’ores et déjà réparé par le bénéfice des intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Il y a lieu de condamner Mme [G] [N] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société BATIGERE HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

P PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 22/11/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [G] [N] et situés [Adresse 3] ;

CONDAMNE Mme [G] [N] à payer à la société BATIGERE HABITAT, la somme de 1009,52 euros (mars 2025 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 12/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2023 ;

AUTORISE Mme [G] [N] à s'acquitter de la dette par 10 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 11ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;

DIT qu'en cas de respect par Mme [G] [N] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [G] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Mme [G] [N] sera condamnée à payer à la société BATIGERE HABITAT, depuis le 1/04/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE la société BATIGERE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [G] [N] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE Mme [G] [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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