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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 25 juin 2025, RG 25/01995


Vérifier : TJ 93008, 25 juin 2025, RG 25/01995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/01995
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
6866c55fd33109fd079a9977

Texte de la décision

7,886 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/01995 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]

Minute :

JUGEMENT

Du : 25 Juin 2025

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]
Représenté par son syndic : Cabinet LOUIS-PORCHERET, SARL

C/

Monsieur [Z] [O]

Madame [E] [O] née [I]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]
Représenté par son syndic : Cabinet LOUIS-PORCHERET, SARL
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant

Madame [E] [O] née [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD
Monsieur [Z] [O]
Madame [E] [O] née [I]

Expédition délivrée à :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28-01-25, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] , pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [O] [Z] et MME [O] [E] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.

A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] , représenté par son syndic, a sollicité la condamnation solidaire de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
- 4771.04 euros au titre des charges de copropriété , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 28-01-25 , inclus la somme de 357.66 euros au titre des frais de recouvrement,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et avec capitalisation des intérêts.

A l’audience le conseil du demandeur actualise la dette à la somme de 4413.38 euros au 01-10-24 déduction faite des frais de procédure et du précédent jugement . Le demandeur s’oppose à l’octroi de délais de paiement .

Régulièrement citée à l’audience, MME [O] [E] propose de verser la somme mensuelle de 400 euros .
Régulièrement cité à l’audience, M. [O] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale,
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales,
- le contrat de syndic,
- le décompte de la créance ,
- la mise en demeure du 27-05-24 sur la somme de 3538.79 euros .

Il ressort de ces documents que M. [O] [Z] et MME [O] [E] restent devoir la somme de 4413.38 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 01-10-24 , appel du 4ème trimestre 2024 inclus.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation du 27-05-24 sur la somme de 3538.79 euros , et le surplus à compter de l’assignation le 28-01-25 .

Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19 , sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Les frais d'assignation relèvent des dépens et les honoraires d'avocat et d'huissier , et plus généralement les frais irrépétibles de procédure , sont quant à eux régis par l'article 700 du code de procédure civile. Les honoraires du syndic pour « remise du dossier à l'avocat » ne constituent pas des frais nécessaires.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 357.66 euros.

Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [O] [Z] et MME [O] [E] , partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [Z] et MME [O] [E] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique :

Condamne solidairement M. [O] [Z] et MME [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] , pris en la personne de son syndic, les sommes de :
- 4413.38 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 27-05-24 sur la somme de 3538.79 euros et pour le surplus à compter du 28-01-25 ,
- 357.66 euros au titre des frais nécessaires ,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que M. [O] [Z] et MME [O] [E] pourront se libérer de sa dette au moyen de règlements mensuels de 400 euros en plus des charges courantes, la 15ème mensualité étant majorée du solde, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,

Dit qu’à défaut de règlement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne solidairement M. [O] [Z] et MME [O] [E] aux dépens ,

Rappelle l'exécution provisoire .

Le Greffier Le Président

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