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TJ 93008, 3 juill. 2025, RG 24/00444


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Date
03/07/2025
Numéro
24/00444
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 2
Type
other
Id
6866c565d33109fd079a9a89

Texte de la décision

5,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00444 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YR7A
N° de MINUTE : 25/985

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]
représenté par son syndic, le cabinet S.S.B. IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 16]
représenté par Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1786

C/

DEFENDEUR

SCI KB IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R267

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a assigné la SCI KM IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en paiement de la somme de 16 600,86 euros à parfaire au titre des appels de fonds afférents aux lots détenus, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure d'avocat, jusqu'au jour du parfait règlement.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 août 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- condamner la SCI KB IMMOBILIER à payer la somme de 18 353,44 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], sauf à parfaire, au titre des appels de fonds arrêtés au 29 août 2024 afférents aux lots détenus, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure d'avocat, jusqu'au jour du parfait règlement ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par message RPVA du 1er avril 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande au Tribunal de procéder à un retrait du rôle en accord avec l’avocat du défendeur car la société KB IMMOBILIER a réglé les charges de copropriété dont le paiement lui était réclamé.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 03 octobre 2024, la SCI KB IMMOBILIER demande au Tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, accorder à la défenderesse un délai jusqu'au 15 décembre 2024 pour régler la somme demandée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 08 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 03 avril 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

Sur la demande de retrait du rôle du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]

L’article 382 du code de procédure civile prévoit que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qu’une telle acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En application de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Conformément à l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation.

En l’espèce, par message RPVA du 1er avril 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Adresse 1] demande au Tribunal de procéder à un retrait du rôle en accord avec l’avocat du défendeur car la société KB IMMOBILIER a réglé les charges de copropriété dont le paiement lui était réclamé.

La SCI KB IMMOBILIER n’a formulé aucune demande de retrait du rôle.

En conséquence, la demande de retrait du rôle du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Adresse 1] proprement qualifiée est une demande de désistement d’instance.

La SCI KB IMMOBILIER n’a formulé aucune opposition à la demande de retrait du rôle du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Adresse 1], de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle a implicitement accepté le désistement d’instance du demandeur.

Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Adresse 2].

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;

Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

Juge que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire.

Fait au Palais de Justice, le 03 juillet 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE JUGE

S. HAFFOU G. HIRIART

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