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TJ 93008, 27 juin 2025, RG 25/02466


Vérifier : TJ 93008, 27 juin 2025, RG 25/02466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/02466
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6866c565d33109fd079a9aa5

Texte de la décision

6,112 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/02466 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YUA

Minute : 25/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Madame [M] [P]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [M] [P]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 27 juin 2025

Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 27 juin 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [T] [H], muni d’un pouvoir,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [M] [P]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 15 août 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [M] [P], un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 4].

Par contrat sous seing privé en date du 20 août 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [M] [P], un emplacement de stationnement, situé [Adresse 6].

Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier par acte d'huissier en date du 19 novembre 2024 à Madame [M] [P], un commandement de payer la somme de 1.918,07 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 14 novembre 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier en date du 18 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
déclarer acquises au profit du requérant les clauses de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et des charges et à la souscription d'une assurance locative et, en conséquence, résilier le bail,
ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,
condamner Madame [M] [P] à lui payer les sommes suivantes :
· 2.058,77 euros à valoir sur l’arriéré locatif en date du 6 février 2025 et du 14 février 2025,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
· 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
· 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 avril 2025.

A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT indique qu'il abandonne ses demandes principales car la dette est soldée. Il maintient ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] [P], comparant en personne, confirme avoir effectué des versements petit à petit. Elle s'oppose au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [M] [P] sera condamnée aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Madame [M] [P] s'acquitte des sommes dues.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02466 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YUA

DÉCISION EN DATE DU : 27 Juin 2025

AFFAIRE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Madame [M] [P]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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