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TJ 93008, 25 juin 2025, RG 23/02751


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Date
25/06/2025
Numéro
23/02751
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
6866c566d33109fd079a9ac1

Texte de la décision

5,620 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/02751 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOO5

Minute :

JUGEMENT

Du : 25 Juin 2025

Syndicat des Copropriétaires de LA RESIDENCE O’COEUR sise [Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par son syndic : Cabinet MASSON, SA

C/

Madame [W] [N]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de LA RESIDENCE O’COEUR sise [Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par son syndic : Cabinet MASSON, SA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA
Non comparant et Non représenté à l’audience

DÉFENDEUR :

Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Mme [L] [N], sa soeur, munie d’un pouvoir

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Florian PALMIERI
Madame [W] [N]

Expédition délivrée à :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22-11-23 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE O’COEUR sise [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, a fait assigner MME [N] [W] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.

Le syndicat des copropriétaires du RESIDENCE O’COEUR sise [Adresse 11], représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes selon les termes de l’assignation :
- d’une somme de 4018.50 euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ,
- d’une astreinte de 50 euros par jour de retard sur une période de trois mois à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ,
- d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens , le tout avec exécution provisoire.

Par conclusions signifiées par commissaire de justice du 24-04-24 le demandeur actualise la dette à la somme de 3353.06 euros au 2ème trimestre 2024 et a augmenté la demande de dommages et intérêts à la somme de 2000 euros .

L’affaire a été plaidée le 20-11-24 , au cours de l’audience MME [N] [W] a contesté le montant des frais de contentieux appelés et mentionne qu’elle est à jour du paiement des charges .

Par note en délibéré du 06-12-24 il est demandé au conseil du syndicat des copropriétaires de produire “un décompte expurgé des frais de contentieux depuis l’origine éventuelle de la dette”.

Les débats sont réouverts le 09-04-25 pour entendre les parties sur le montant des frais.

A l’audience du 09-04-25 , le conseil du syndicat des copropriétaires RESIDENCE O’COEUR sise [Adresse 11] ne s’est pas présenté , ni personne pour lui .

MME [N] [W] , représentée par sa soeur munie d’un pouvoir, maintient son opposition et formule une demande d’annulation des frais mis à sa charge sans justificatif et des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour les nombreuses démarches entreprises pour obtenir une information sur l’origine des demandes du syndicat des copropriétaires .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales
- le décompte de la créance .
Il ressort du décompte fourni par le demandeur que des frais importants de procédure de l’ordre de 480 euros tous les trimestres ont été imputés à la défenderesse par le syndic Citya .
Le syndic actuel n’a pas fourni au tribunal un décompte expurgé de ces frais , ni par note en délibéré , ni lors de la réouverture des débats .
Dés lors il ne peut être fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires RESIDENCE O’COEUR sise [Adresse 11].

Sur les dommages et intérêts :
MME [N] [W] n’a pas formulé contradictoirement sa demande reconventionnelle . Dès lors la demande de dommages et intérêts est rejetée.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Proximité statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après l'audience publique :

Déboute le syndicat des copropriétaires RESIDENCE O’COEUR sise [Adresse 11] de ses demandes ,

Condamne le syndicat des copropriétaires RESIDENCE O’COEUR sise [Adresse 11] aux dépens et Rappelle l’exécution provisoire.

Le Greffier Le juge

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