TJ 59350, 23 juin 2025, RG 25/01601
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01601 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHRC
N° de Minute : L 25/00361
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
S.A. CIC NORD OUEST
C/
[F] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/01601 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 novembre 2016, la société anonyme (ci-après SA) Banque CIC Nord-Ouest a consenti à M. [F] [C] et Mme [Y] [Z] un crédit renouvelable d’un montant de 5 000 euros avec un montant minimum pour chaque utilisation de 1 500 euros et à un taux débiteur déterminé suivant la nature de l’utilisation et la durée de remboursement.
Le 24 novembre 2016, M. [C] et Mme [Z] ont souscrit par voie électronique auprès de la SA Banque CIC Nord-Ouest une convention de compte courant joint dit « contrat personnel global » avec solidarité assorti d’un découvert autorisé de 500 euros.
Suivant offre acceptée par voie électronique le 16 février 2021, le découvert autorisé pour le compte « contrat personnel global » dont M. [C] est devenu seul titulaire a été porté à 1 000 euros.
Dans l’intervalle, par avenant du 22 mai 2018, le montant du crédit renouvelable devenu « crédit en réserve » a été porté à 30 000 euros et par avenant du 24 juin 2020, il a été repris par M. [C] uniquement.
Par lettre recommandée du 21 février 2024 réceptionnée le même jour, la SA Banque CIC Nord-Ouest a notifié à M. [C] la résiliation des contrats de prêts au motif du défaut de régularisation des échéances impayées d’un montant total de 1 438,60 euros au titre des utilisations n°12 à 15 du crédit renouvelable « crédit en réserve ». Elle l’a mis en demeure de lui régler cette somme pour le 29 mars 2024 au plus tard.
Par lettre recommandée du même jour réceptionnée le 24 février 2024, la SA Banque CIC Nord-Ouest a mis en demeure M. [C] de lui régler pour le 29 mars 2024 la somme de 1 735,67 euros correspondant au solde débiteur non autorisé du compte « contrat personnel global ».
Par lettre recommandée du 17 juin 2024 expédiée le 18 juin 2024, la SA Banque CIC Nord-Ouest a notifié à M. [C] la résiliation du crédit aux mêmes motifs que ceux indiqués dans la lettre du 21 février 2024. Elle l’a mis en demeure de lui régler pour le 23 juillet au plus tard le solde du crédit, à savoir la somme de 23 917,59 euros dont 1 745,91 euros au titre du solde débiteur de compte courant.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SA Banque CIC Nord-Ouest a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 311-1 et suivants, R 312-15 du code de la consommation, des articles 1134, 1231-6 du code civil et des articles 514 et 515 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 745,91 euros à compter du 17 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement concernant le solde débiteur de compte courant,
condamner M. [C] à lui payer les sommes de :
9 809,51 euros au titre de l’utilisation n°12, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 31 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
9 838,12 euros au titre de l’utilisation n°13, outre intérêts au taux conventionnel de 3,95 % à compter du 31 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
1 556,02 euros au titre de l’utilisation n°14, outre intérêts au taux conventionnel de 4,65 % à compter du 31 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
1 303,60 euros au titre de l’utilisation n°15, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 31 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA Banque CIC Nord-Ouest, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son assignation.
Pour un ample exposé des moyens, il sera renvoyé à l’assignation du 3 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [C], assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du crédit renouvelable
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté.
Tel est le cas en l’espèce.
De même, il est constant qu’un report d'échéances à l'initiative du prêteur et sans qu’aucune des pièces produites aux débats ne permette de considérer qu’il a été convenu avec le débiteur est sans effet sur la computation du délai de forclusion.
En l’espèce, s’agissant de l’utilisation n°12 qui correspond, d’après le document d’information préalable à la mise à disposition des fonds produit aux débats, au déblocage d’une somme de 15 500 euros le 29 juillet 2021 remboursable en 60 mensualités de 305,09 euros, assurance comprise, il ressort de l’historique de compte produit que les mensualités n’ont pas été appelées (c’est-à-dire qu’un report de celles-ci est intervenu à l’initiative du prêteur) entre le 12 mars 2022 et le 5 janvier 2023, date à laquelle le prélèvement a fait l’objet d’un rejet. Plus aucun règlement de ce montant ou se rattachant avec la certitude suffisante à cette utilisation n’a été ensuite effectué par l’emprunteur.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 12 mars 2022, date à laquelle une mensualité devait être prélevée et ne l’a pas été.
Il s’en déduit que le 3 février 2025, date à laquelle l’assignation a été délivrée par la banque CIC Nord-Ouest, la forclusion biennale était acquise en ce qui concerne cette utilisation.
La SA Banque CIC Nord-Ouest sera donc déclarée irrecevable à agir en paiement au titre de cette utilisation.
S’agissant de l’utilisation n°13 qui correspond, d’après le document d’information préalable à la mise à disposition des fonds produit aux débats, au déblocage d’une somme de 14 900 euros remboursable en 60 mensualités de 287,71 euros, assurance comprise, il ressort de l’historique de compte produit que les mensualités n’ont pas non plus été appelées (c’est-à-dire qu’un report de celles-ci est intervenu à l’initiative du prêteur) entre le 12 mars 2022 et le 6 mars 2023, date à laquelle le prélèvement a été rejeté. Plus aucun règlement du montant convenu ou se rattachant avec la certitude suffisante à cette utilisation n’a été ensuite effectué par l’emprunteur.
Le premier incident de paiement non régularisé date donc du 12 mars 2022, date à laquelle une mensualité devait être prélevée et ne l’a pas été.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle l’assignation a été délivrée par la SA Banque CIC Nord-Ouest, soit le 3 février 2025, la forclusion biennale était également acquise en ce qui concerne cette utilisation.
La SA Banque CIC Nord-Ouest sera donc déclarée irrecevable à agir en paiement à ce titre.
S’agissant de l’utilisation n°14 qui correspond, d’après le document d’information préalable à la mise à disposition des fonds produit aux débats, au déblocage d’une somme de 2 000 euros remboursable en 60 mensualités de 50 euros, il ressort de l’historique de compte produit qu’aucune mensualité de ce montant n’a été appelée par le prêteur.
Si l’historique de compte mentionne notamment en date du 5 avril 2022 que l’échéance de prêt en capital et intérêts au titre de l’utilisation n°14 représente une somme de 39,27 euros, les prélèvements effectués par lui ne correspondent pas à ce montant et elle a quasi systématiquement été annulée ou reportée à l’initiative du prêteur.
Le premier incident de paiement non régularisé date donc du 5 mars 2022, date à laquelle la première mensualité aurait dû être payée d’après le relevé des échéances en retard produit et ne l’a pas été.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle l’assignation a été délivrée par la SA Banque CIC Nord-Ouest, la forclusion biennale était également acquise au titre de cette utilisation.
S’agissant de l’utilisation n°15 qui correspond au déblocage d’une somme de 1 600 euros le 6 mai 2022, remboursable en 60 mensualités de 31,49 euros, assurance comprise, il ressort de l’historique de compte que cette somme n’apparaît qu’à quelques reprises et sous la forme d’impayés.
Le premier incident de paiement non régularisé date donc du 5 juin 2022, date à laquelle la première mensualité aurait dû être payée d’après le relevé des échéances en retard produit par le prêteur et ne l’a pas été.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle l’assignation a été délivrée par la SA Banque CIC Nord-Ouest, la forclusion biennale était acquise également au titre de cette utilisation.
La SA Banque CIC Nord-Ouest sera donc déclarée irrecevable à agir en paiement en ce qui concerne le crédit renouvelable « crédit en réserve » souscrit par M. [C] le 25 novembre 2016.
Sur la demande en paiement du solde débiteur de compte courant
Sur la recevabilité à agir en paiement
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 12° de l'article L 311-1 (c’est-à-dire lorsque l’autorisation de découvert ou la facilité de découvert expressément autorisée par le prêteur à l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte est dépassée) non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93, soit trois mois.
En l'espèce, suivant les relevés de compte produits, le compte de dépôt dont M. [C] est titulaire est devenu irrémédiablement débiteur à compter du 3 janvier 2024.
Il s’en déduit que la forclusion biennale n'était pas acquise à la date à laquelle la SA Banque CIC Nord-Ouest a fait délivrer son assignation.
La SA Banque CIC Nord-Ouest est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L 312-92 dernier alinéa du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un délai d’un mois, le prêteur fournit à l’emprunteur cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l'espèce, le solde du compte a été débiteur pendant plus d’un mois puisque la SA Banque CIC Nord-Ouest a adressé sa mise en demeure préalable à M. [C] le 24 février 2024 et elle ne justifie pas lui avoir fourni les informations exigées par l’article L 312-92 dernier alinéa du code de la consommation telles que précédemment rappelées.
La SA Banque CIC Nord-Ouest ne peut donc réclamer à M. [C] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
A la date du 1er février 2024, le solde débiteur représentait un montant de 1 717,85 euros, intérêts et frais inclus.
Il convient donc de déduire de la créance de la SA Banque CIC Nord-Ouest les frais bancaires et les intérêts débiteurs, soit la somme de 58,08 euros.
M. [C] sera donc condamné à payer à la SA Banque CIC Nord-Ouest la somme de 1 659,77 euros arrêtée au 1er février 2024 au titre du solde débiteur du compte personnel global n°00021343405, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Banque CIC Nord-Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société anonyme Banque CIC Nord-Ouest irrecevable à agir en paiement au titre du crédit renouvelable devenu crédit en réserve souscrit le 25 novembre 2016 par M. [F] [C] ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer à la société anonyme Banque CIC Nord-Ouest la somme de 1 659,77 euros arrêtée au 1er février 2024 au titre du solde débiteur du compte personnel global n°00021343405, sans intérêt ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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