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TJ 59350, 23 juin 2025, RG 25/03639


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Date
23/06/2025
Numéro
25/03639
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6866c7b9d33109fd079aae67

Texte de la décision

7,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03639 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNCJ

N° de Minute : L 25/00298

JUGEMENT

DU : 23 Juin 2025

Société HOIST FINANCE AB, agissant en France par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB, [Adresse 2] venue aux droits de la société ONEY BANK.

C/

[Y] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société HOIST FINANCE AB (Publ), dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUEDE) agissant en France par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB, [Adresse 2] venue aux droits de la société ONEY BANK

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Y] [I], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par voie électronique le 22 juillet 2020, la société anonyme (SA) Oney Bank a consenti à M. [Y] [I] un crédit renouvelable d’un montant de 1 200 euros, au taux débiteur annuel révisable compris entre 5,40% et 19,20% l’an.

Par avenant accepté par voie électronique le 19 juillet 2021, le montant du crédit a été porté à la somme de 2 600 euros au taux débiteur annuel révisable compris ente 4,96% l’an et 19,12% l’an.

Par courrier du 25 janvier 2023, la SA Hoist Finance AB (Publ) a notifié à M. [I] la cession de créance intervenue à son profit au titre du crédit concerné.

Par courrier du même jour, la SA Hoist Finance AB (Publ) a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 225 euros dans un délai de 21 jours au titre des mensualités impayées du crédit sous peine de déchéance du terme de celui-ci.

Par lettre recommandée du 12 mai 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Hoist Finance AB (Publ) a notifié à M. [I] la déchéance du terme du crédit elle a exigé de lui le règlement immédiat de la somme de 1 927,20 euros au titre du solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la SA Hoist Finance AB (Publ), venant aux droits de la SA Oney Bank, a fait assigner M. [I] devait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217 et 1224 du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

être déclarée recevable,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 260,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,71% l’an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit en raison du manquement grave de M. [I] à ses obligations contractuelles,
condamner M. [I] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.

Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.

La SA Hoist Finance AB (Publ), représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son assignation.

M. [I], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l'espèce, et en appliquant la règle de l’imputation précédemment rappelée aux règlements faits par l’emprunteur, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Diac que ce premier incident de paiement non régularisé date du 3 mai 2022.

La forclusion biennale était donc acquise lorsque la SA Hoist Finance AB (Publ) a fait délivrer son assignation à M. [I].

La SA Hoist Finance AB (Publ) sera donc déclarée irrecevable à agir tant à titre principal que subsidiaire.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Hoist Finance AB (Publ) qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

Pour les mêmes motifs, la demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE la société anonyme Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la société anonyme Oney Bank irrecevable à agir en paiement du crédit renouvelable souscrit par M. [Y] [I] le 22 juillet 2020;

REJETTE la demande présentée par la société anonyme Hoist Finance AB (Publ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société anonyme Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la société anonyme Oney Bank aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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