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TJ 59350, 23 juin 2025, RG 24/08149


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2025, RG 24/08149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/08149
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6866c7bad33109fd079aae93

Texte de la décision

14,828 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08149 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTAR

N° de Minute : L 25/00360

JUGEMENT

DU : 23 Juin 2025

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[K] [U] [R]
[T] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [K] [U] [R], demeurant [Adresse 3]

Mme [T] [E], demeurant [Adresse 2]

comparantes en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 24/08149 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 6 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement a consenti à Mme [K] [U] [R] un prêt personnel étudiant d’un montant total de 15 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 1,19 % remboursable en 24 mensualités de 257,64 euros, hors assurance facultative.

Par acte sous seing privé du même jour, Mme [T] [E] s’est portée caution solidaire des engagements de Mme [U] [R] dans la limite de la somme de 15 815 euros et pour la durée de 108 mois.

Par lettre recommandée du 22 janvier 2024 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SAS Sogefinancement a mis en demeure Mme [U] [R] de lui régler la somme de 164,72 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.

Par lettres recommandées d’huissier du 27 février 2024 réceptionnée par Mme [E] et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » en ce qui concerne Mme [U] [R], la SAS Sogefinancement les a respectivement mis en demeure de lui régler la somme de 16 392,62 euros dont 15 000 euros à titre principal au titre du solde du prêt.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 26 juin 2024, la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme [U] [R] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer le solde du prêt.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 lors de laquelle la demanderesse a sollicité le renvoi tandis que les défenderesses, assignées par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.

Par actes de commissaire de justice des 10 et 14 février 2025, la société anonyme (SA) Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, a fait signifier à Mme [U] [R] et Mme [E] ses dernières écritures ainsi que des nouvelles pièces.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025.

Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement Mme [U] [R] et Mme [E] à lui payer la somme de 10 520,47 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 1,19% l’an sur la somme de 15 190,65 euros, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.

La SA Franfinance a également précisé que la somme de 6 000 euros a été versée le 31 décembre 2024 et que la somme de 200 euros par mois est versée suivant un échéancier amiablement mis en place.

Mme [U] [R] a comparu et elle a sollicité des délais de paiement en faisant valoir qu’elle a changé de travail et subi une baisse de revenus désormais compris entre 1 500 euros et 2 000 euros par mois ; qu’elle a régulièrement effectué des règlements et est de bonne foi. Elle a encore précisé qu’elle assume une location de véhicule à raison de 300 euros par mois, outre l’assurance, qu’elle participe aux frais de son hébergement chez son père (courses) et qu’elle a des frais de déplacement dans la mesure où l’entreprise qui l’emploie se situe à [Localité 6].

Mme [E] a comparu et elle a également sollicité des délais de paiement en précisant qu’elle était infirmière à son compte lorsqu’elle s’est portée caution solidaire des engagements pris par sa fille ; qu’elle est désormais salariée et assume la garde exclusive de deux enfants âgés de 10 et 7 ans ; qu’elle assume également un prêt à la consommation.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025 et le juge a demandé au conseil de la SA Franfinance de bien vouloir produire en cours de délibéré un décompte actualisé des règlements effectués.

Ce décompte a été transmis par courrier du 30 avril 2025 réceptionné le 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle la SAS Sogefinancement aux droits de laquelle vient la SA Franfinance a fait délivrer son assignation.

La SA Franfinance est donc recevable à agir en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.

En l'espèce, la SAS Sogefinancement aux droits de laquelle intervient la SA Franfinance justifie avoir, par lettre recommandée du 22 janvier 2024, mis en demeure Mme [U] [R] de lui payer la somme de 164,72 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.

Il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur qu’aucune régularisation des échéances impayées n’est intervenue dans le délai imparti.

Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue et la SA Franfinance est donc bien fondée à agir en paiement du solde du prêt.

Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information n’est pas signée.

La SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, échoue donc à démontrer qu’elle a fourni à l’emprunteur la fiche précontractuelle d’information visée par le texte précité.

Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

La créance de la SA Franfinance s'établit donc comme suit au 30 avril 2025, date du décompte actualisé :

capital emprunté : 15 000 euros

sous déduction des versements depuis l'origine : - 7 415,48 euros

soit un restant dû de : = 7 584,52 euros.

Mme [E] ne conteste pas qu’elle s’est valablement engagée en qualité de caution solidaire et son engagement est toujours valable à ce jour.

Mesdames [U] [R] et [E] seront donc solidairement condamnées à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement la somme de 7 584,52 euros arrêtée au 30 avril 2025, au titre du solde du prêt personnel étudiant souscrit par Mme [U] [R] auprès de la SAS Sogefinancement le 6 mai 2022.

Sur les demandes de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, Mme [U] [R] justifie avoir effectué des règlements réguliers et pour certains très significatifs.
Mme [E] produit des pièces justificatives de ses ressources et de ses charges.
Il y a donc lieu d’autoriser Mmes [U] [R] et [E] à s’acquitter de la somme à laquelle elles sont solidairement tenus en 24 mensualités selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] et Mme [E] qui succombent à l'instance seront condamnées in solidum aux dépens.

L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE la société anonyme Franfinance venant aux droits de la société par actions simplifiée Sogefinancement par absorption intervenue le 1er juillet 2024 recevable à agir en paiement ;

CONDAMNE solidairement Mme [K] [U] [R] et Mme [T] [E] à payer à la société anonyme Franfinance venant aux droits de la société par actions simplifiée Sogefinancement la somme de 7 584,52 euros arrêtée au 30 avril 2025 au titre du solde du prêt personnel étudiant souscrit par Mme [K] [U] [R], le 6 mai 2022, auprès de la société par actions simplifiée Sogefinancement;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;

AUTORISE Mme [K] [U] [R] et Mme [T] [E] à se libérer de leur dette en 24 mensualités dont 23 mensualités d’un montant de 200 euros et une dernière d’un montant permettant de régler le solde dû ;

DIT à défaut de paiement d'une mensualité au terme fixé et 15 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune d’entre elles demeurée infructueuse, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

REJETTE la demande présentée par la société anonyme Franfinance venant aux droits de la société par actions simplifiée Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [K] [U] [R] et Mme [T] [E] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE

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