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TJ 59350, 23 juin 2025, RG 24/11084


Vérifier : TJ 59350, 23 juin 2025, RG 24/11084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/11084
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6866c7bad33109fd079aae97

Texte de la décision

10,356 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/11084 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2QA

N° de Minute : L 25/00296

JUGEMENT

DU : 23 Juin 2025

S.A. DIAC

C/

[C] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [C] [Y], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 24/11084 - Page - MA
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2019, la société anonyme (SA) Diac a consenti à Mme [C] [Y] un crédit affecté d'un montant de 11 700 euros au taux débiteur fixe de 3,02% l’an, remboursable en 37 mensualités dont 36 d’un montant de 196,03 euros et une d’un montant de 5 700 euros, hors assurance.

Ce crédit affecté était destiné à financer l’acquisition d’un véhicule Renault Clio Zen, n° de série VF15R220A59840157 au prix de 13 000 euros TTC.

La livraison est intervenue le 4 novembre 2019.

Par lettre recommandée du 22 mai 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Diac a mis Mme [Y] en demeure de lui régler la somme de 6 156 euros au titre des mensualités impayées sous huit jours sous peine de déchéance du terme du crédit.

Par courrier du 29 août 2023, la SA Diac a mis en demeure Mme [Y] de régler la somme de 6 159,96 euros sous quinze jours.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la SA Diac a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 311-3 et suivants du code de la consommation :

condamner Mme [Y] à lui payer la some de 6 159,96 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 3,02% à compter du 16 juillet 2024, date du décompte et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculées au taux légal sur le surplus,
condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2025.

Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La SA Diac, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

Mme [Y], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle la SA Diac a fait délivrer son assignation.

La SA Diac est donc recevable à agir en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.

Aux termes de l’article L 312-48 du même code, en ce qui concerne le crédit affecté, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison produit aux débats que la livraison du véhicule est intervenue le 4 novembre 2019.

Il s’en déduit que les obligations d’emprunteur de Mme [Y] ont pris effet.

Par ailleurs, le crédit affecté souscrit par Mme [Y] contient une clause aux termes de laquelle la déchéance du terme du crédit sera acquise en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

La SA Diac justifie avoir adressé à Mme [Y] une lettre recommandée le 22 mai 2023 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 6 156 euros au titre des mensualités impayées sous huit jours sous peine de déchéance du terme du crédit.

Il ressort du décompte arrêté au 8 août 2024 produit par la SA Diac que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans le délai imparti.

Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA Diac est bien fondée à obtenir le paiement du solde du crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la SA Diac ne justifie avoir exigé de Mme [Y] aucun justificatif relatif à ses charges de logement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.

La SA Diac a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation.

Partant, la SA Diac sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

La créance de la SA Diac s'établit donc comme suit, au 8 août 2024, date à laquelle le décompte de créance a été établi :

capital emprunté : 11 700 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : - 9 411,86 euros

soit un restant dû de : = 2 288,14 euros

Mme [Y] sera donc condamnée à payer à la SA Diac la somme de 2 288,14 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 25 octobre 2019.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Diac au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la société anonyme Diac recevable à agir en paiement ;

CONDAMNE Mme [C] [Y] à payer à la société anonyme Diac la somme de 2 288,14 euros, arrêtée à la date du 8 août 2024 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 25 octobre 2019 ;

DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni conventionnel ni légal ;

REJETTE les demandes de la société anonyme Diac pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [C] [Y] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 23 juin 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE

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