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TJ 69123, 2 juill. 2025, RG 23/02890


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Date
02/07/2025
Numéro
23/02890
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6866c8e8d33109fd079ab875

Texte de la décision

4,900 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 Juillet 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 31 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat

[8] C/ S.E.L.A.R.L. [N] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société [5]

N° RG 23/02890 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTP2

DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,

DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [N] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[8]
S.E.L.A.R.L. [N] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société [5]
la SELAS [2], vestiaire :
Me Solène PARDON, vestiaire : 3104
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 7 novembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 17 octobre 2023 et signifiée le 24 octobre 2023.

Cette contrainte, d’un montant de 23 030 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mai et juin 2023 (21 934 euros), outre les majorations de retard y afférentes (1 096 euros).

Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et a désigné la SELARL [N] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 31 mars 2025, l’[8] demande au tribunal de fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 21 934 euros.

Elle fait valoir que préalablement à la contrainte, elle a réclamé à la société [5] le paiement des cotisations litigieuses aux termes de deux mises en demeure des 30 juin 2023 et 28 juillet 2023. Elle précise que les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuite ont été annulés à la suite de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 7 février 2025, la SELARL [N] [M] ès qualité de liquidateur de la société [5] n’a pas comparu lors de l’audience du 31 mars 2025.

Toutefois, aux termes d’un courrier réceptionné par le tribunal le 10 mars 2025, elle indique s’en remettre à la sagesse de la juridiction sur les demandes formulées par l’URSSAF [4].

Le jugement sera donc contradictoire à son égard en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

La SELARL [N] [M] ès qualité de liquidateur de la société [5] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement, ni les montants recouvrés par l’[8], la créance ayant par ailleurs été actualisée par l’organisme et incluse dans la déclaration de créance définitive établie le 21 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard, les pénalités et frais de poursuites ont été annulés.

En conséquence, il convient de fixer la créance de l’[7] au passif de la société [5] à la somme de 21 934 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mai et juin 2023.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

FIXE la créance de l’[7] au passif de la société [5] à la somme de 21 934 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de mai et juin 2023 ;

LAISSE les dépens à la charge de la SELARL [N] [M], ès qualité de liquidateur de la société [5].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI

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