TJ 75056, 24 juin 2025, RG 24/03336
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Rincourt,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/03336
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FIE
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
01 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V] [H], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégoire Rincourt, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0841
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2] (ARMENIE), de nationalité russe,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur [N] [B], Greffier stagiaire,
Jugement du 24 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FIE
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une reconnaissance de dette du 15 janvier 2012, Monsieur [J] [M] s’est reconnu débiteur, à l’égard de Monsieur [W] [H] de la somme de 100.000 euros qu’il s‘engageait à rembourser dans les 10 ans, assortie d’un taux d’intérêts de 3 % l’an.
Selon un courrier portant menton “LRAR” mais dont ni le récépissé de dépôt ni l’accusé réception ne sont produits en date du 17 novembre 2023, Monsieur [M] a été mis en demeure par le conseil de Monsieur [H] de rembourser le montant du prêt.
A défaut de paiement, par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, Monsieur [W] [H] a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci le condamne au paiement de la somme de 133.000 euros outre celle de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur.
Monsieur [J] [M], assigné au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier et avisé par le greffe en application de l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Après que le conseil de Monsieur [H] a accepté une procédure sans audience et déposé son dossier, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement du prêt
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de la reconnaissance de dette du 15 janvier 2012, que Monsieur [M] a reconnu avoir reçu de Monsieur [H] la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux de 3 % par an et remboursable dans un délai de 10 ans.
Monsieur [J] [M] sera sera donc condamné à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 100.000 euros avec, conformément aux stipulations contractuelles, intérêts au taux de 3% l’an à compter du 15 janvier 2012.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [J] [M] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [W] [H] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [M] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à [W] [H] la somme de 100.000,00 euros (cent mille euros) avec intérêts au taux de 3% l’an à compter du 15 janvier 2012 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] [S] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 1.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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