TJ 75056, 24 juin 2025, RG 21/04085
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Nosten,
Me Mihoubi,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/04085
N° Portalis 352J-W-B7F-CUA5X
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
15 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSES
La société WESTMILL INTERNATIONAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 315 710 194,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par Maître [V] [P], de la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme,
domiciliée [Adresse 2],
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société WESTMILL INTERNATIONAL, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 28 mai 2021,
représentées par Maître Alain Nosten de la SELARL GMBAvocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2535
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z], épouse [W], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (ETATS-UNIS),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Chreit MihoubiI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0905
Jugement du 24 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/04085 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUA5X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur [A] [C], Greffier stagiaire,
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été informées que la décision serais rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [Z] épouse [W] est intervenue en qualité de professeur d’anglais puis de consultante auprès de la SAS WESTMILL INTERNATIONAL.
Estimant être liée par un contrat de travail, elle a saisi le conseil prud’hommes qui, par jugement du 17 décembre 2015, a retenu cette qualification à compter du 1er août 2015 et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par arrêt du 16 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a constaté la fin de la procédure collective de la SAS WESTMILL INTERNATIONAL, a confirmé le jugement du 17 décembre 2015 sauf en ce qu’il rejette la demande de Madame [N] [Z] épouse [W] en paiement d’heures supplémentaires et en ce qu’il condamne la SAS WESTMILL INTERNATIONAL à lui payer la somme de 53 052 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, a condamné la SAS WESTMILL INTERNATIONAL à payer à Madame [N] [Z] épouse [W] les sommes de 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 10 000 euros au titre des heures supplémentaires.
Par arrêt du 3 février 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris par la SAS WESTMILL INTERNATIONAL et la SELARL ASCAGNE AJ agissant en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société WESTMILL INTERNATIONAL.
Par acte du 3 juin 2019, la SAS WESTMILL INTERNATIONAL, la SELARL ASCAGNE AJ agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société WESTMILL INTERNATIONAL et la SELAFA MJA agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société WESTMILL INTERNATIONAL ont fait assigner Madame [N] [Z] épouse [W] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris notamment pour voir prononcer la nullité des trois saisies-attribution pratiquées le 29 avril 2019 à la demande de la défenderesse entre les mains de la SARL BRISTOL MYERS SQUIBB, de la SA LAFARGE et de la SA PROCTER & GAMBLE et dénoncées le 2 mai 2019, ainsi que pour voir ordonner leur main-levée.
Par jugement du 23 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la SAS WESTMILL INTERNATIONAL pour défaut d’intérêt à agir, rejeté la demande de mainlevée et déclaré irrecevable la demande de restitution d’une partie de la somme saisie formée par la SAS WESTMILL INTERNATIONAL.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a à nouveau placé la SAS WESTMILL INTERNATONAL en redressement judiciaire.
Par acte du 15 mars 2021, la SAS WESTMILL INTERNATIONAL et la SELARL ASCAGNE AJ “agissant en qualité d’administrateur judiciaire” de la société WESTMILL INTERNATIONAL ont fait assigner Madame [N] [Z] épouse [W] afin d’obtenir le paiement de la somme de 30 724,20 euros correspondant aux commandes passées postérieurement à la saisie-attribution effectuée par le ministère de Maître [L] [U] le 29 avril 2019 auprès de la société PROCTER & GAMBLE.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a placé la SAS WESTMILL INTERNATONAL en liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Madame [N] [Z] épouse [W] a déposé des conclusions d'incident le 27 mai 2022 pour contester la recevabilité de l'action en répétition de l'indu, au regard des dispositions de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [N] [Z] épouse [W], considérant que la seule question qui lui était posée concernait le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu, ce qui relève du tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, “la société WESTMILL INTERNATIONAL (...) représentée par Maître [V] [P], SELAFA MJA (...) agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société WESTMILL INTERNATIONAL, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 28 mai 2021” demande au tribunal de :
- constater que la créance objet de la saisie ne constitue pas une créance à exécution successive mais une succession de créances distinctes ;
En conséquence,
- “prononcer la saisie attribution pratiquée par le ministère de Maître [L] [U] en date du 29 avril 2019 inopérante pour les commandes postérieures à cette date” ;
- condamner Madame [N] [Z] épouse [W] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [P], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société WESTMILL INTERNATIONAL, la somme de 30 724,20 euros correspondant aux paiements effectués à tort par la société PROCTER & GAMBLE au titre des commandes passées postérieurement à la saisie attribution effectuée par le ministère de Maître [L] [U] le 29 avril 2019 ;
- débouter Madame [N] [Z] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- cantonner la compensation aux seules sommes déjà versées à l’exclusion des autres sommes dues par la société PROCTER & GAMBLE à la société WESTMILL INTERNATIONAL lesquelles doivent revenir au regard des dispositions de l’article L. 641-3 du code de commerce qui renvoient à l’article L. 622-21 du code de commerce à la procédure collective ;
- condamner Madame [N] [Z] épouse [W] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [P], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société WESTMILL INTERNATIONAL, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la demanderesse indique que la somme de 30 724,20 euros a été remise par erreur par la société PROCTER & GAMBLE à l’étude de Maître [U] puis par celui-ci à Madame [N] [Z] épouse [W] car cette somme correspond au paiement des factures émises au titre de commandes passées postérieurement à la saisie-attribution effectuée par l’huissier de justice le 29 avril 2019 auprès de la société PROCTER & GAMBLE.
Elle se prévaut à cet égard de l’article L. 112-1 du code de procédure civile d’exécution, de la jurisprudence qui a eu l’occasion de définir les créances à exécution successives telles que visées dans cet article comme celles résultant d’un contrat unique et de la doctrine, ainsi que des éléments transmis dont il résulte selon elle que les créances litigieuses trouvent leur origine dans des bons de commandes indépendants les uns des autres, aucun autre contrat écrit ne liant la société WESTMILL INTERNATIONAL à la société PROCTER & GAMBLE.
Elle soutient donc que les créances à l’égard de la société PROCTER & GAMBLE sont des créances nées de commandes distinctes et non d’une créance unique à exécution successive et que la saisie-attribution pratiquée en son temps par Madame [N] [Z] épouse [W] le 29 avril 2019 concerne exclusivement les commandes passées avant cette date.
Elles arguent de ce que Madame [N] [Z] épouse [W] échoue à démontrer qu’il existait bien un contrat à la date du 21 avril 2019.
En réponse à la demande subsidiaire adverse de compensation, elle se prévaut des articles 1347 du code civil et l’article L. 622-7 du code de commerce dont il résulte que la compensation légale dont les conditions seraient réunies n’est admise après le jugement d’ouverture que si les dettes compensées sont connexes.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce selon elle car Madame [N] [Z] épouse [W] invoque une compensation entre une créance née de la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail et une créance fondée sur une action en répétition de l’indu au titre de sommes qui lui ont été indûment versées suivant une saisie réalisée entre les mains de la société PROCTER & GAMBLE.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [N] [Z] épouse [W] qui ne démontre pas en quoi la présente procédure serait abusive et le préjudice qu’elle subirait de ce fait.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, Madame [N] [Z] épouse [W] demande au tribunal de :
- déclarer mal fondées les demandes de la société WESTMILL INTERNATIONAL et de son liquidateur judiciaire, ces derniers ne justifiant pas que la saisie pratiquée le 29 avril 2019 auprès de la société PROCTER & GAMBLE ne porte pas sur un contrat à exécution successive ;
- constater que la société WESTMILL INTERNATIONAL et son administrateur judiciaire ont usé de manœuvres afin de tenter d'annuler les effets de la saisie pratiquée le 29 avril 2019 ;
- constater que sa créance dans la procédure collective de la société WESTMILL INTERNATIONAL ne peut pas être éteinte ;
- constater que la société WESTMILL INTERNATIONAL ne justifie pas de la créance qu'elle excipe en ne produisant pas les bulletins de salaire et les preuves des déclarations afférentes à son emploi ;
En conséquence,
- débouter la société WESTMILL INTERNATIONAL et son liquidateur judiciaire de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la compensation entre la créance alléguée par la société WESTMILL INTERNATIONAL et son liquidateur judiciaire à hauteur de 30724,20 euros avec sa créance sur la société WESTMILL INTERNATIONAL arrêtée au montant de 213 897,81 euros au 20 juin 2019 ;
- fixer sa créance au passif de la société WESTMILL INTERNATIONAL à hauteur de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du refus d'exécuter les décisions rendues en sa faveur et de l'usage de manœuvres frauduleuses dans la présente instance ;
- condamner in solidum la société WESTMILL INERNATIONAL et la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société WESTMILL INTERNATIONAL, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [N] [Z] épouse [W] indique à titre liminaire que la présente procédure n'est que la suite des très nombreuses procédures initiées par la société WESTMILL INTERNATIONAL et destinées à la priver de ses droits, et que celle-ci n'a jamais exécuté les décisions judiciaires rendues en sa faveur, refusant de reconnaître les décisions, aujourd'hui définitives, rendues.
Madame [N] [Z] épouse [W] soutient que la saisie à exécution successive pratiquée par Maître [U] le 29 avril 2019 est valable et s'applique à un contrat global liant les deux sociétés.
Madame [N] [Z] épouse [W] s’oppose ainsi à l'argumentation en demande qui repose sur une allégation selon laquelle les créances qu'elle détient sur la société PROCTER & GAMBLE “trouvent leur origine dans des bons de commandes indépendants les uns des autres”, relevant que si les bons de commande comportent effectivement des numéros différents, il ressort des éléments du dossier qu’il y avait un contrat-cadre dans lequel s'inscrivaient les rapports commerciaux entre les parties auxquelles se réfèrent les commandes successives de la société PROCTER & GAMBLE et les factures de la société WESTMILL INTERNATIONAL antérieures à juin 2019.
Elle argue de ce qu’en vertu de l'article L. 622-13 du code de commerce, si le contrat existant à la date du 21 avril 2019 n'avait pas été reconduit ou renouvelé après cette date, seule la société WESTMILL INTERNATIONAL et son administrateur judiciaire ont pu prendre une telle décision qui n’est nullement justifiée. Ainsi, selon elle, il s'agit d'une décision prise dans le seul but de l’évincer de ses droits en tentant de mettre fin aux effets de la saisie-attribution à exécution successive du 29 avril 2019.
Madame [N] [Z] épouse [W] conteste tout rejet de sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société WESTMILL, insistant sur le fait que :
- la société WESTMILL INTERNATIONAL ne produit aucune décision du juge commissaire en ce sens et que ni son conseil et elle n'ont été notifiées d'une telle décision ;
- le juge commissaire n’a pas compétence pour rejeter sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société WESTMILL INTERNATIONAL et compte tenu du fait que les organes de la procédure étaient parties à la procédure de cassation, aucune forclusion n'est opposable au salarié.
A l’appui de sa demande subsidiaire de compensation, Madame [N] [Z] épouse [W] fait valoir qu’elle a une créance sur la société WESTMILL INTERNATIONAL (213 897,81 euros arrêtée au 20 juin 2019) et qu’en cas d’annulation des saisies pour leur effet postérieurement au 29 avril 2019, il y a lieu à compensation entre les sommes qu’elle détient et celles réclamées par la société WESTMILL INTERNATIONAL, en application des articles 1289 et suivants du code civil.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, Madame [N] [Z] épouse [W] fait valoir que les demanderesses ont un comportement fautif car :
- la société WESTMILL se rend coupable d'un véritable harcèlement judiciaire à son encontre, en tentant d'échapper à des condamnations définitives reconnaissant qu’elle a eu la qualité de salarié au sein de cette société pendant 13 années, de 2000 à janvier 2014 ;
- ni la société WESTMILL ni son liquidateur ne lui ont délivré ses bulletins de salaire ou déclaré l'emploi de cette dernière aux organismes sociaux, de sorte qu’elle ne peut pas démontrer la réalité de son emploi au sein de la société WESTMILL et qu’elle ne peut pas obtenir la pension de retraite à laquelle elle a droit de ce fait.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, les plaidoiries étant prévues le 14 mai 2025. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “constater” ne constituent pas au cas présent des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de répétition de l’indu
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Des sommes versées en vertu d’un contrat unique constituent une créance à exécution successive permettant la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à exécution successive jusqu’à parfait recouvrement des sommes dues.
En l'espèce, si les bons de commande de la société PROCTER & GAMBLE à la société WESTMILL INTERNATIONAL communiqués aux débats comportent des numéros différents, il résulte de la périodicité de ces bons, sept des huit correspondant à des périodes trimestrielles qui se suivent entre 2019 et 2021, du fait que deux d’entre eux émis le 21 juin 2018 numéro de commande F7P-8000794014 et le 19 juin 2019 numéro de commande F7P-8001550701, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société WESTMILL INTERNATIONAL, comportent la référence à un “Contrat EX-SA-15241428”, et du fait que la facture WESTMILL N°F19000278 datée du 8 avril 2019 fait référence au bon de commande numéro F7P-8000794014 émis le 21 juin 2018 suivi de la mention “Prestations du mois de Mars au 8 avril 2019”, la société PROCTER & GAMBLE ayant interrogé l’huissier de justice par mail du 14 mai 2019 sur “les autres factures qui pourraient arriver”, qu’il existait un contrat-cadre dans lequel s'inscrivaient les commandes successives de la société PROCTER & GAMBLE à la société WESTMILL INTERNATIONAL.
Le tribunal relève par ailleurs avec la défenderesse que la demanderesse ne justifie pas de l’inexistence d’un contrat global la liant à la société PROCTER & GAMBLE par la production des cinq bons de commande de la société PROCTER & GAMBLE concernant la période postérieure au 20 juin 2019, date de l'ouverture de la procédure collective de la société WESTMILL INTERNATIONAL.
En effet, s’il n’y est plus fait référence au numéro de contrat, cela n’implique pas qu’aucun contrat écrit ne liait la société WESTMILL INTERNATIONAL à la société PROCTER & GAMBLE.
De plus, aux termes de l'article L. 622-13 du code de commerce, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sorte que si le contrat existant à la date du 21 avril 2019 n'avait pas été reconduit ou renouvelé après cette date, cela serait intervenu sur décision de la société WESTMILL INTERNATIONAL et de son administrateur judiciaire, ce dont il n’est pas justifié.
Quant au courriel du 29 décembre 2020 de l'assistante RH de la société PROCTER & GAMBLE (“Je vous confirme qu'il n'y a pas de contrat signé. A l'époque, il n'y avait que des conventions”), il ne revêt aucune valeur probante pour utiliser des termes particulièrement vagues et non circonstanciés, pour opérer une distinction incompréhensible et non explicitée entre un “contrat” et une “convention” et pour ne pas être contextualisé.
Au vu de ces éléments, la demanderesse échoue donc à démontrer que la saisie à exécution successive pratiquée par l’huissier de justice le 29 avril 2019 est “inopérante”.
Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes, étant précisé qu’aucune demande relative au rejet de la créance de [N] [Z] épouse [W] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société WESTMILL INTERNATIONAL n’est formée dans les conclusions en demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Madame [N] [Z] épouse [W] se prévaut à l’appui de sa demande de dommages et intérêts “pour procédures et résistance abusives”, de fautes de la société WESTMILL INTERNATIONAL, de son administrateur puis de son liquidateur judiciaire, en lien avec d’autres procédures déjà jugées, sans justifier par ailleurs de la réalité et du quantum du préjudice subi, forfaitairement estimé à 30 000 euros.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe, la société WESTMILL INTERNATIONAL représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [P], sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [N] [Z] épouse [W] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il apparaît équitable de fixer à la somme sollicitée de 4 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société WESTMILL INTERNATIONAL représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [P], de toutes ses demandes ;
Déboute Madame [N] [Z] épouse [W] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société WESTMILL INTERNATIONAL représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [P], à payer à Madame [N] [Z] épouse [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société WESTMILL INTERNATIONAL représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [P], aux dépens ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.