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TJ 75056, 3 juill. 2025, RG 23/03065


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Date
03/07/2025
Numéro
23/03065
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
other
Id
6866cb3bd33109fd079ac9dc

Texte de la décision

4,382 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/03065 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XQH

N° MINUTE :

Requête du :
27 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE

Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par M. [J] [D], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 03 Juillet 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03065 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XQH

DEBATS

A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 27 août 2023 madame [S] [V] veuve [N] a saisi le tribunal pour contester le rejet par la commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [8]) de sa contestation de l’indu d’un montant de 1 153,03 euros au titre de prélèvements obligatoires pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

La [8] demande au tribunal de débouter madame [N] et de la commander à lui verser la somme de 1 153,03 euros.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE

Madame [V] veuve [N] a obtenu une pension de réversion à effet du 01/01/2013.

Le 22 septembre 2014, madame [N] a indiqué à la caisse qu’elle résidait hors de France.

Par courrier du 18 janvier 2021, elle faisait état de son retour en France.

Par décision du 1er mars 2022 notifiée le 4 mars 2022, la [8] lui réclamait un indu de 1 153,03 euros correspondant à des prélèvements obligatoires au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Madame [N] alléguait qu’elle subissait des prélèvements obligatoires sur la pension de réversion que lui versait la caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l’aéronautique civile et qu’elle ne devait pas subir de prélèvements sur sa pension de réversion versée par la [8].

La [8] fait valoir que l’impôt prélevé à la source ne saurait être confondu avec les prélèvements obligatoires que sont la contribution sociale généralisé (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la contribution de solidarité pour l’autonomie ([7]) et la cotisation d’assurance maladie.

La caisse exposait que les prélèvements n’étaient pas les mêmes selon la domiciliation fiscale en France ou hors de France et indiquait que l’indu comprenait, d’une part, la cotisation d’assurance maladie pour domiciliation fiscale hors de France, d’autre part, la CSG, la [9] et la [7] pour domiciliation fiscale en France pour la période de février à décembre 2021, détaillant pour chaque année le montant des cotisations en cause.

Madame [E] n’apporte aucun élément pour justifier du prétendu paiement desdits prélèvements.

En conséquence, il y a lieu de la débouter de son recours et de la condamner à paiement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE madame [V] veuve [N] ;

CONDAMNE madame [V] veuve [N] à payer à la [8] la somme de 1 115,03 euros en deniers ou quitances ;

CONDAMNE madame [V] veuve [N] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Juillet 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03065 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XQH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [S] [N]

Défendeur : [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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