TJ 75056, 24 juin 2025, RG 25/07375
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Martin Bugnot
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/07375
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFFJ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juin 2023
REM
Décision réctifiée :
RG 23/08527
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [F], née le [Date naissance 1] 1961 au [Localité 1] (Seine Saint Denis), de nationalité française, enseignante, demeurant à [Localité 2] [Adresse 1],
représentée par Maître Marie-christine Martin Bugnot, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A309
DÉFENDERESSE
La société GMF ASSURANCES, société anonyme au capital de 181.385.440,00 €, inscrite au immatriculée au RCS Nanterre, sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Jugement du 24 juin 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 25/07375 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFFJ
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur [C] [T], Greffier stagiaire,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Vu le jugement en date du 21 janvier 2025 (RG 23/08527) ;
Vu la requête reçue par voie électronique le 30 janvier 2025 de Madame [B] [F] aux termes de laquelle elle fait valoir que le dispositif du jugement du 21 janvier 2025 comporte par erreur la mention que la société GMF ASSURANCES est condamnée à lui payer la somme de “1 euros” à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, dans le dispositif du jugement du 21 janvier 2025, le tribunal a mentionné par erreur, en contradiction avec la mention dans les motifs de la décision, que la société GMF ASSURANCES était condamnée à payer à Madame [B] [F] la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement du 21 janvier 2025 dont le numéro de RG est 23/08527 ;
REMPLACE dans le dispositif du jugement, le paragraphe :
“Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [B] [F] la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;”
– Par : “Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [B] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;”
Le reste demeurant inchangé ;
DIT que mention de cette rectification sera portée en marge du jugement du 21 janvier 2025 (RG 23/08527) et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025
Le Greffier La Juge
Victor Fuchs Lise Duquet
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