TJ 75056, 1 juill. 2025, RG 25/00192
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Nina LATOUR
Monsieur [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00192 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZBF
N° MINUTE : 7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA CROIX ST ANTOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1008
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 01 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00192 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZBF
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE a fait assigner Monsieur [E] [Y] aux fins d’obtenir:
Déclarer la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE recevable et bien fondé en ses demandes
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE les sommes suivantes :
8187,00 Euros au titre des pensions impayées de l’équidé [W] [B]
Les intérêts au taux légal à compter du 25/03/2024
1000,00 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
2500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Dire que l’exécution provisoire est de droit
Condamner Monsieur [E] aux dépens
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que les demandes sont maintenues :
Elle sollicite de la juridiction
Déclarer la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE recevable et bien fondé en ses demandes
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE les sommes suivantes :
8187,00 Euros au titre des pensions impayées de l’équidé [W] [B]
Les intérêts au taux légal à compter du 25/03/2024
1000,00 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
2500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Dire que l’exécution provisoire est de droit
Condamner Monsieur [E] aux dépens
Monsieur [E] [Y] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
Déclarer la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE recevable et bien fondé en ses demandes
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE les sommes suivantes :
8187,00 Euros au titre des pensions impayées de l’équidé [W] [B]
Les intérêts au taux légal à compter du 25/03/2024
1000,00 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
2500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Dire que l’exécution provisoire est de droit
Condamner Monsieur [E] aux dépens
Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
Extrait Pappers de la société la Croix Saint Antoine ;Grand livre de la société la Croix Saint Antoine sur la période du 01/01/2023 au 29/02/2024 Courier de mise en demeure Capture écran
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits . »
Attendu que le demandeur justifie de règlements pour le cheval dénommé [W] [B] mais ne justifie pas d’un contrat passé entre les parties ; attendu que le grand livre indique la somme de 4979,00 Euros à la date du 29/02/2024 alors que le demandeur sollicite la somme de 8187,00 Euros.
Attendu que les pièces versées aux débats ne justifient pas suffisamment de la relation contractuelle existant entre le demandeur et le défendeur ni du montant sollicité.
Qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société la Croix Saint Antoine
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Rejette l’intégralité des demandes présentée par la Société la Croix Saint Antoine à l’encontre de Monsieur [E] [Y]
Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
Dire que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge du demandeur
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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