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TJ 75056, 1 juill. 2025, RG 25/00192


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Date
01/07/2025
Numéro
25/00192
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6866cb45d33109fd079acb3a

Texte de la décision

4,702 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Nina LATOUR
Monsieur [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/00192 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZBF

N° MINUTE : 7 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025

DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA CROIX ST ANTOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1008

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 01 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00192 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZBF

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier, la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE a fait assigner Monsieur [E] [Y] aux fins d’obtenir:

Déclarer la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE recevable et bien fondé en ses demandes
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE les sommes suivantes :

8187,00 Euros au titre des pensions impayées de l’équidé [W] [B]

Les intérêts au taux légal à compter du 25/03/2024

1000,00 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
2500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Dire que l’exécution provisoire est de droit
Condamner Monsieur [E] aux dépens

A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que les demandes sont maintenues :

Elle sollicite de la juridiction

Déclarer la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE recevable et bien fondé en ses demandes
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE les sommes suivantes :

8187,00 Euros au titre des pensions impayées de l’équidé [W] [B]

Les intérêts au taux légal à compter du 25/03/2024

1000,00 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
2500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Dire que l’exécution provisoire est de droit
Condamner Monsieur [E] aux dépens

Monsieur [E] [Y] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :

Déclarer la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE recevable et bien fondé en ses demandes
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la SARL LA CROIX SAINT ANTOINE les sommes suivantes :

8187,00 Euros au titre des pensions impayées de l’équidé [W] [B]

Les intérêts au taux légal à compter du 25/03/2024

1000,00 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
2500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Dire que l’exécution provisoire est de droit
Condamner Monsieur [E] aux dépens

Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :

Extrait Pappers de la société la Croix Saint Antoine  ;Grand livre de la société la Croix Saint Antoine sur la période du 01/01/2023 au 29/02/2024 Courier de mise en demeure Capture écran
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits . »

Attendu que le demandeur justifie de règlements pour le cheval dénommé [W] [B] mais ne justifie pas d’un contrat passé entre les parties ; attendu que le grand livre indique la somme de 4979,00 Euros à la date du 29/02/2024 alors que le demandeur sollicite la somme de 8187,00 Euros.

Attendu que les pièces versées aux débats ne justifient pas suffisamment de la relation contractuelle existant entre le demandeur et le défendeur ni du montant sollicité.
Qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société la Croix Saint Antoine

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige

Sur les dépens

Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge du demandeur

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire

Rejette l’intégralité des demandes présentée par la Société la Croix Saint Antoine à l’encontre de Monsieur [E] [Y]

Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC

Dire que l’exécution provisoire est de droit

Mets les dépens à la charge du demandeur

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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