TJ 75056, 24 juin 2025, RG 25/07430
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Rouland,
Me Meneghetti,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/07430
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFMC
N° MINUTE :
REM
Assignation du :
13 Mai 2025
Rectifie la décision :
RG 22/02499, jugement du 25 février 2025
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
La SAS MALVAUX INTERIOR, société par actions simplifiée au capital de 549 860,00 € immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 428694426,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Grégory Rouland de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B1002
et par Maître Christophe Solin de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au Barreau de rouen, avocat plaidant,
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [P] [S] [D], né le 11 juin 1976, à [Localité 1], de nationalité française,
domicilié [Adresse 2] (France),
Madame [Y] [H] [X] épouse [D], née le 25 janvier 1980, de nationalité française
domiciliée [Adresse 2] (France)
représentés par Maître Patrick Meneghetti de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur [L] [E], Greffier stagiaire,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu le jugement en date du 25 février 2025 (RG 22/2499) ;
Vu la requête reçue par voie électronique le 13 mai 2025 de la SAS MALVAUX INTERIOR aux termes de laquelle elle fait valoir que le dispositif du jugement du 25 février 2025 comporte par erreur la mention de la somme de 87 107,81 TTC au titre de la créance reconnue à son profit, avant compensation avec les dommages et intérêts accordés à Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] ;
Vu l’absence de réponse de Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] au message RPVA du 2 juin 2025 sollicitant ses observations sur cette requête.
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, dans le premier paragraphe du dispositif du jugement du 25 février 2025, le tribunal a mentionné par erreur, que Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] étaient condamnés in solidum à payer à la SAS MALVAUX INTERIOR la somme de 87 107,81 euros, et ce, avant compensation.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement du 25 février 2025 dont le numéro de RG est 22/2499 ;
REMPLACE dans le dispositif du jugement, le premier paragraphe : “Condamne in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] à payer à la SAS MALVAUX INTERIOR la somme de 87 107,81 euros TTC ;”
Par :
“Condamne in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [Y] [X] épouse [D] à payer à la SAS MALVAUX INTERIOR la somme de 107 107,81 euros TTC ;”
Le reste demeurant inchangé ;
DIT que mention de cette rectification sera portée en marge du jugement du 25 février 2025 (RG 22/02499) et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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