TJ 75056, 24 juin 2025, RG 21/05124
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Wedrychowski,
Me Monfort
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/05124
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGFY
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
13 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L], de nationalité française, avocat à la Cour de Paris,
exercant [Adresse 1],
représenté par Maître Laurent Wedrychowski, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1053
DÉFENDERESSE
La CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES (CNPL), organisation représentative des Professions Libérales,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
agissant par son Président en exercice, Monsieur [F] [G],
représentée par Maître Maël Monfort, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur [X] [S], Greffier stagiaire,
Jugement du 24 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/05124 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGFY
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Chambre Nationale des Professions Libérales (ci-après, “la CNPL”) est une confédération syndicale représentative des professions libérales.
Le 22 octobre 2012, le Régime Social des Indépendants (RSI) a organisé des élections pour désigner les administrateurs de ses caisses, et plusieurs candidats non élus, membres de syndicats affiliés à la CNPL, ont engagé des recours pour contester les résultats.
Des recours juridictionnels ont été introduits par Maître [P] le 2 novembre 2012 devant les tribunaux d’instance des [Localité 1] et [Localité 2], au nom de plusieurs candidats. Maître [W] [L] a succédé à Maître [P] dans les procédures de contestation.
Considérant qu’il avait pris la suite de Maître [P], lui-même saisi par la CNPL, et que c’est cette dernière qui était redevable de ses honoraires, le 27 décembre 2012, Maître [L] lui a adressé une note d’honoraires de 10.000 euros HT soit 11.960 euros TTC, laquelle n’a pas été réglée.
Le 27 juin 2017, Maître [L] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris d’une demande de taxation de ses honoraires contre la CNPL qui a contesté en être débitrice.
Par décision du 10 novembre 2017, le délégué du bâtonnier a déclaré la demande irrecevable en ce que la CNPL n’était pas la cliente de Maître [L] et n’était donc pas débitrice de ses honoraires.
Maître [L] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2017.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur la contestation des honoraires et a invité Maître [L] à saisir la juridiction compétente afin de déterminer l’identité du débiteur ou des débiteurs des prestations litigieuses.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 13 avril 2021, Maître [L] a fait assigner la CNPL devant le tribunal judiciaire de Paris.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Maître [L] demande au tribunal de :
- Juger que le tribunal judiciaire saisi ne saurait trancher la question de la prescription de l’action en recouvrement et/ou en taxation des honoraires réclamés qui est réservée exclusivement au juge de l’honoraire puisqu’elle ressort exclusivement de la procédure confiée par les articles 174 et suivant du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 au bâtonnier, au stade de la première instance, puis au premier président de la cour d’appel, qui sont les seuls juges de l’honoraire, c’est-à-dire les juges de la détermination des honoraires et, incidemment, de l’éventuelle prescription de la demande de taxation desdits honoraires ;
- Juger que seul le juge de l’honoraire pourra trancher la question de l’éventuelle prescription de l’action en recouvrement une fois que le juge de droit commun aura déterminé qui est le débiteur des honoraires réclamés ;
- Juger que la mission du tribunal judiciaire, saisi au fond, est exclusivement limitée à la seule détermination de son client, les autres moyens et/ou défense(s) au fond ne pouvant être opposés que devant le juge de l’honoraire dès lors que la saisine du juge de droit commun est parfaitement recevable et régulière puisque conforme en tous points aux termes de l’arrêt avant dire droit rendu le 18 décembre 2020 par le premier président de cour d’appel de Paris ;
En conséquence :
- Rejeter le moyen tiré de la prescription ;
- Juger que le débiteur de ses honoraires et frais est bien la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, syndicat de professionnels libéraux représentatif des professions libérales ;
- Condamner la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamner la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES aux entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement directe dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laurent Wedrychowski.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, il expose que la procédure de contestation prévue à l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 est limitée aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l’exclusion de celles concernant la désignation du débiteur de sorte que la désignation du débiteur des honoraires relève de la compétence du juge de droit commun.
En deuxième lieu, il fait valoir qu’il a été mandaté exclusivement par la CNPL, représentée par son président, Maître [G], et il insiste sur le fait que toutes ses relations et diligences se sont faites exclusivement avec le président de la CNPL, à l’exclusion de tout autre tiers tels que syndicats, chambres départementales, ou adhérents affiliés à la CNPL.
Il estime en conséquence que la CNPL est le seul cocontractant et donc le débiteur de ses honoraires.
Sur les circonstances dans lesquelles la mission a été confiée, le demandeur explique qu’il a été contacté par Maître [R] à la demande de Maître [G] pour intervenir dans deux contentieux électoraux, et qu’il a dû se mobiliser dans l’urgence. Il considère donc que, sans équivoque, la CNPL, était seule bénéficiaire de la prestation.
En troisième lieu, s’agissant de la prescription opposée, Maître [L] fait valoir que le tribunal judiciaire saisi ne peut connaître de la prescription de son action en recouvrement ou en taxation d’honoraires cette question relevant exclusivement de la compétence du juge de l’honoraire tel que prévu par les articles 174 et suivants du décret n°91-1197.
Il ajoute qu’en vertu de l’ordonnance du 18 décembre 2020 rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris, seule la question de l’identité du débiteur des honoraires doit être tranchée. Au surplus et subsidiairement, il soutient que son action n’est pas prescrite puisque la saisine du bâtonnier du 27 juin 2017 a interrompu la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil applicable en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la CNPL demande au tribunal de :
- La recevoir en son incident d’irrecevabilité renvoyé au fond par le juge de la mise en état ;
- Déclarer prescrite et donc irrecevable la demande de Maître [L] de juger qu’elle est débitrice de ses honoraires ;
Au fond sur la détermination des débiteurs :
- Déclarer Messieurs [V], [C] et [B] débiteurs de la prestation ;
- Dire et Juger qu’elle n’est pas intervenue dans la procédure par des prête-noms ainsi qu’il est témérairement prétendu ;
- Constater qu’aucun mandat n’a été donné à Maître [L] ;
- Constater qu’il ne fournit aucune preuve de ses prestations alléguées de conseil à son égard et que sa demande initiale ne porte pas sur des honoraires de conseil mais sur des honoraires de “contentieux électoral” ;
- Dire et juger qu’elle n’est pas le débiteur de l’obligation ;
En conséquence,
- Débouter Maître [L] de toutes ses demandes et en toutes fins qu’elles comportent ;
- Le condamner à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CNPL expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle fait valoir que la question de prescription, soulevée dans le cadre d’un incident, relève bien du juge de la mise en état qui est compétent pour connaître de l’incident de prescription, dès lors que celle-ci porte sur la demande de détermination du débiteur et non sur la demande en recouvrement d’honoraires.
Elle ajoute que l’action engagée par Maître [L] est prescrite, au regard de l’article 2224 du code civil en exposant que Maître [L] avait connaissance dès le 15 novembre 2012 des faits lui permettant d’exercer une action ce qui marque le point de départ de la prescription quinquennale, de sorte que l’action est prescrite depuis le 15 novembre 2017.
Elle soutient par ailleurs que la saisine du bâtonnier intervenue le 27 juin 2017 n’est pas interruptive de prescription dans la mesure où le bâtonnier n’est pas une juridiction au sens de l’article 2241 du code civil.
Elle se prévaut également de l’article L. 218-2 du code de la consommation, qui prévoit une prescription biennale pour les actions intentées par un professionnel contre un consommateur. Elle estime qu’elle peut se prévaloir de cette prescription acquise au bénéfice de Messieurs [V] et [C], destinataires des prestations, puisqu’elle y a intérêt au sens de l’article 2253 du code civil.
Il s’en évince selon elle qu’étant donné qu’elle est supposée garante des honoraires dus par les clients initiaux, elle peut opposer la prescription au même titre que les débiteurs principaux puisque la prescription est inhérente à la dette.
Elle rappelle que l’objet du litige, tel que défini par la cour d’appel de Paris, est la détermination du débiteur des prestations accomplies par Maître [L] dans le cadre d’un contentieux électoral introduit au nom de Messieurs [V], [C] et autres.
Elle en déduit que le demandeur a agi devant les tribunaux d’instance des [Localité 1] et [Localité 2] pour ces personnes, en remplacement de Maître [P], et non pour la CNPL.
Elle fait observer que Maître [L] a lui-même reconnu ne pas avoir fourni de prestation à la CNPL, ni rédigé les mémoires, et avoir agi sur mandat des électeurs.
Elle précise que Maître [L] s’est désisté de l’action et qu’il était donc réputé disposer d’un pouvoir spécial en application de l’article 417 du code de procédure civile.
Elle relève que la note d’honoraires du 27 décembre 2012 qui lui a été adressée vise uniquement des prestations accomplies pour les électeurs, ce qui ne permet pas de conclure à une obligation de paiement à sa charge.
Elle conteste l’affirmation selon laquelle elle serait garante ou substituée dans le paiement des honoraires, qui ne repose sur rien.
Elle rappelle que même si des conseils sont demandés pour le compte d’un tiers, cela ne fait pas de ce tiers un débiteur.
Ensuite, sur la convention d’honoraires du 27 décembre 2012 établie par Maître [L], elle se prévaut de l’article 1363 du code civil selon lequel “nul ne peut se constituer de titre à soi-même”, et de l'article 1315 (ancien) sur la charge de la preuve.
Elle expose que Maître [L] ne peut se constituer une preuve de créance à son propre bénéfice et que la preuve d’un contrat d’honoraires ne peut résulter uniquement de fiches horaires ou de demandes de provisions, conformément à la jurisprudence.
Elle estime que Maître [W] [L] a violé plusieurs règles déontologiques et notamment, elle se prévaut de l’article 1.5 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (“RIN”) relatif au devoir de prudence pour dire qu’il incombait à Maître [L] d’identifier précisément son client.
Elle se prévaut également de l’article 6.2 al. 3 du RIN, exigeant un mandat écrit dans les cas où la loi ne présume pas son existence, ce que Maître [L] ne produit pas (ni mandat, ni lettre de mission de la CNPL). Elle expose que les factures et courriers produits datent toutes du 27 décembre 2012 et qu’aucun ne mentionne de mandat donné par la CNPL.
Par ailleurs, la CNPL considère qu’elle pouvait intervenir dans cette procédure électorale en vertu de l’article L.2132-3 du code du travail étant donné qu’en tant que syndicat professionnel, elle a le droit d’agir en justice lorsqu’un préjudice collectif est en cause.
Elle rappelle que le président de la CNPL a été déclaré élu et était donc nécessairement partie à l’instance, représenté par son propre avocat, Maître Coat Rolland, ce que Maître [L] ne pouvait ignorer.
Il s’en évince, selon elle, que l’allégation selon laquelle Messieurs [V], [C] et [B] auraient été de simples prête-noms est infondée. Il se prévaut des dispositions déontologiques (art. 6.2 du RIN) pour rappeler qu’il est interdit à un avocat de recourir à un prête-nom, pour lui-même ou pour ses clients. Il s’en déduit, selon elle, que cette accusation est grave, infondée, et constitutive d’une faute professionnelle.
Elle soutient que le demandeur n’a jamais été son conseil ni mandaté par elle en rappelant par ailleurs que les mémoires produits n’ont pas été rédigés par Maître [L], et qu’il ne s’est pas davantage chargé de la réunion des pièces.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 12 mai 2025.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Par conclusions du 2 décembre 2021, la Chambre Nationale des Professions Libérales a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, et par bulletin du 7 mars 2022, le juge a décidé de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir au tribunal.
En premier lieu, il convient de préciser que si la prescription de l’action en recouvrement doit effectivement être appréciée par le juge de l’honoraire, en revanche, l’action tendant à la détermination de la personne du débiteur des honoraires, nécessairement préalable à la fixation de leur montant, est, elle aussi, soumise à un délai de prescription qui relève de la compétence du juge saisi de l’action.
En raison du renvoi de la fin de non-recevoir opéré par le juge de la mise en état au tribunal, ce dernier est donc compétent pour juger la question de la prescription.
Sur le délai applicable, la CNPL, de façon surprenante, évoque, dans un premier temps, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil en soutenant qu’elle est acquise puisque la saisine du bâtonnier n’aurait pas interrompu le délai, tout en évoquant, dans un second temps seulement, la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
C’est en qualité de débiteur principal que la CNPL est recherchée par Maître [L] et non en qualité de caution des obligations souscrites par les candidats non élus au nom desquels la procédure en contestation d’élection a été engagée.
La CNPL ne peut donc pas se prévaloir du délai de prescription qui leur serait applicable dès lors qu’elle-même, personne morale, ne peut revendiquer la qualité de consommateur au sens du code de la consommation, et que les dispositions de l’article L.218-2 ne lui sont donc pas applicables.
Le seul délai de prescription applicable est donc bien celui évoqué en premier lieu à l’appui de la fin de non-recevoir, soit le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de ce délai doit être fixé au 27 décembre 2012, date d’émission de la facture d’honoraires litigieuse car à cette date, Maître [L] avait connaissance de tous les faits lui permettant d’exercer son action en recouvrement.
Le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris a été saisi le 27 juin 2017 et, contrairement à ce que soutient la CNPL, la saisine du bâtonnier constitue bien une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil qui a pour effet d’interrompre le délai de prescription, les effets de l’interruption se prolongeant jusqu’à l’extinction de l’instance conformément à l’article 2242.
Il s’ensuit que l’action tendant à la détermination du débiteur des honoraires de Maître [L] n’est pas prescrite et que la fin de non-recevoir soulevée par la CNPL doit être rejetée.
Sur le fond
Il est constant que par courrier du 2 novembre 2012, Maître [I] [P] a saisi le tribunal d’instance du 15ème arrondissement sur le fondement de l’article R. 611-49 du code de la sécurité sociale, d’un recours en contestation des élections au Régime Sociale des Indépendants dont le résultat a été proclamé le 26 octobre 2012 par la caisse d’Ile de France au nom de :
- Monsieur [J] [V] ;
- Monsieur [A] [C].
Par lettre du même jour, Maître [P] a également adressé au tribunal d’instance du 12ème arrondissement un recours contre les élections proclamées le même jour par la caisse de province au nom de :
- Monsieur [D] [B] ;
- Monsieur [H] [E] ;
- Monsieur [Z] [K] ;
- Madame [T] [M] ;
- Madame [Y] [O] ;
- Madame [U] [N] ;
- Monsieur [Q] [IJ] ;
- Monsieur [TO] [JM] ;
- Monsieur [ZF] [WP] ;
- Monsieur [HR] [ZM] ;
- Monsieur [A] [MJ] ;
- Monsieur [IW] [GX] ;
- Monsieur [GQ] [AI] ;
- Madame [VW] [NZ] ;
- Monsieur [SV] [PA].
Par courrier du 14 novembre 2012, Maître [P] a écrit au tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris pour l’informer de ce que, n’étant pas disponible, il avait demandé, “en accord avec ses clients”, à Maître [W] [L] de le remplacer.
Il est donc établi que Maître [L] a pris la suite de Maître [P] pour la suite du recours électoral engagé au nom de ses clients, comme il l’évoque dans le courrier rappelé ci-dessus.
Il s’évince de ce libellé que les clients de Maître [P] étaient bien les personnes physiques au nom desquels les recours ont été faits, et il s’en déduit que quelles que soient les conditions dans lesquelles Maître [L] a été amené à succéder à Maître [P], et quel que soit l’intérêt que la CNPL pouvait porter à ces recours, ses clients ne peuvent pas être différents de ceux de l’avocat auquel il a succédé dans la procédure.
Selon l’article 416 alinéa 1er du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qui en a reçu le mandat ou la mission.
Si le deuxième alinéa du même article dispose que l’avocat est dispensé d’en justifier, cette dispense concerne les juridictions devant lesquelles il est amené à intervenir, mais il appartient néanmoins à l’avocat, en cas de contestation, de justifier de l’existence de son mandat.
En l’espèce, aucun des courriers produits par Maître [L] n’établit que les recours objet de la facture d’honoraires litigieuse auraient été engagés à la demande exclusive de la CNPL et dans son seul intérêt.
A cet égard, force est de constater que la facture vise expressément les procédures engagées devant les tribunaux d’instance des [Localité 1] et [Localité 2] pour Messieurs [V] et [C], d’une part, et [B] & autres, d’autre part et que la CNPL n’était pas partie à ces instances.
Les pièces produites n’établissent pas davantage que la CNPL aurait pris l’engagement de payer les honoraires de Maître [L] aux lieu et place des requérants au titre des deux procédures, et Maître [L] ne justifie pas d’autres diligences que celles concernant les procédures en contestation qui auraient été accomplies à la demande de la CNPL et à son profit.
Dans ces conditions, le demandeur sera débouté de sa demande de voir déclarer la CNPL débitrice des honoraires réclamés.
Si le tribunal doit statuer sur la demande de Maître [L] tendant voir déclarer la CNPL débitrice de ses honoraires, en revanche, la demande de la CNPL tendant à voir déclarer Messieurs [V], [C] et [B] débiteurs desdits honoraires est irrecevable faute de mise en cause des intéressés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [W] [L] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la CNPL la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [W] [L] sera condamné à payer à la CNPL la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ;
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de toutes ses demandes et DIT que la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES n’est pas la débitrice des honoraires réclamés;
DIT irrecevable la demande de la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES tendant à voir déclarés Messieurs [V], [C] et [B] débiteurs des honoraires de Maître [L] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 juin 2025.
Le Greffier Le Président
[X] [S] Thierry Castagnet
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.