TJ 75056, 1 juill. 2025, RG 24/08860
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [Z]
S.A. ONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [N] [Z]
S.A. ONEY BANK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C542U
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [K] [D] [W] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C542U
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 03/09/2024,Monsieur [D] [P] [N] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N°18 000 333 rendue par le Tribunal d’instance de Paris 18 en date du 09/11/2018 rendue à la demande de ONEY BANQUE à son encontre le condamnant à payer les sommes suivantes:1539,54 Euros au titre d'un solde de prêt
A l’audience de plaidoirie du 26/03/2025 ,Monsieur [D] [P] [N] est représenté par son épouse
Il expose les faits suivants :
« J’ai fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 09/11/2018
Je conteste cette ordonnance »
La société ONEY BANK régulièrement convoquée est non comparante à l’audience de plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que Monsieur [G] [N] a présenté une opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26/11/2018
Attendu qu’il expose à la juridiction qu’il conteste l’ordonnance rendue
Attendu que la société ONEY BANK est non comparante à l’audience de plaidoirie.
Attendu que le créancier non comparant ne justifie pas de sa demande.
Attendu que le demandeur à l’opposition conteste la décision rendue.
Attendu qu’il convient de dire que la créance sollicitée n’est pas suffisamment justifiée au vu de l’opposition qu’il convient de rejeter la demande initiale de la Société ONEY BANK
Attendu qu’il convient de dire que l’ordonnance d’injonction de payer rendue est nulle et non avenue
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision en dernier ressort et réputée contradictoire
Vu l’opposition de Monsieur [D] [P] [N] en date du 03/09/2024
Dit que l’ordonnance N° 18 000333 en date du 09/11/2018 est nulle et non avenue
LE GREFFIER LE JUGE
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