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TJ 75056, 1 juill. 2025, RG 24/08860


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Date
01/07/2025
Numéro
24/08860
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6866cb51d33109fd079acd31

Texte de la décision

2,757 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [Z]
S.A. ONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [N] [Z]
S.A. ONEY BANK

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/08860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C542U

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025

DEMANDERESSE
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [K] [D] [W] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08860 - N° Portalis 352J-W-B7I-C542U

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 03/09/2024,Monsieur [D] [P] [N] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N°18 000 333 rendue par le Tribunal d’instance de Paris 18 en date du 09/11/2018 rendue à la demande de ONEY BANQUE à son encontre le condamnant à payer les sommes suivantes:1539,54 Euros au titre d'un solde de prêt

A l’audience de plaidoirie du 26/03/2025 ,Monsieur [D] [P] [N] est représenté par son épouse

Il expose les faits suivants :

« J’ai fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 09/11/2018

Je conteste cette ordonnance »

La société ONEY BANK régulièrement convoquée est non comparante à l’audience de plaidoirie

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu que Monsieur [G] [N] a présenté une opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26/11/2018

Attendu qu’il expose à la juridiction qu’il conteste l’ordonnance rendue

Attendu que la société ONEY BANK est non comparante à l’audience de plaidoirie.

Attendu que le créancier non comparant ne justifie pas de sa demande.

Attendu que le demandeur à l’opposition conteste la décision rendue.

Attendu qu’il convient de dire que la créance sollicitée n’est pas suffisamment justifiée au vu de l’opposition qu’il convient de rejeter la demande initiale de la Société ONEY BANK

Attendu qu’il convient de dire que l’ordonnance d’injonction de payer rendue est nulle et non avenue

PAR CES MOTIFS:

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision en dernier ressort et réputée contradictoire

Vu l’opposition de Monsieur [D] [P] [N] en date du 03/09/2024

Dit que l’ordonnance N° 18 000333 en date du 09/11/2018 est nulle et non avenue

LE GREFFIER LE JUGE

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