TJ 87085, 19 juin 2025, RG 22/00240
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Rôle N° RG 22/00240 - N° Portalis DB3K-W-B7G-FMIO
MDP/PN
AFFAIRE
[P] [K] [I]
C/
[S] [C] [U] épouse [I]
DIVORCE
20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K] [I]
de nationalité Anglaise
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Madame [S] [C] [U] épouse [I]
de nationalité Anglaise
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI) (RU), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001354 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 17 Avril 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil:
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2022,
DÉCLARE compétentes territorialement les juridictions françaises pour connaître de la demande de divorce et de ses conséquences ;
DÉCLARE que la loi applicable au divorce et à la liquidation du régime matrimonial est la loi française ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
- M. [P], [K] [I], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Royaume-Uni),
- Mme [S], [C] [U], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (Royaume-Uni),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 2] (Royaume-Uni) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 11 février 2022;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à voir statuer sur les désaccords relatifs à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [S] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [P] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE
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