TJ 75056, 24 juin 2025, RG 24/02823
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me De Vaugelas
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/02823
N° Portalis 352J-W-B7I-C3MNU
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
17 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
La société LEASEPLAN FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 313 606 477,
ayant son siège social situé au [Adresse 1] - [Localité 1],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Madeleine De Vaugelas, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN354
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [K], né le 31 octobre 1984 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur [U] [C], Greffier stagiaire,
Jugement du 24 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/02823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3MNU
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société LEASEPLAN FRANCE a pour vocation la location longue durée de véhicules automobiles.
Le 24 octobre 2017, Madame [G] [T] a signé avec la société LEASEPLAN un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Alfa Roméo pour une durée de 37 mois, un kilométrage de 60.000 km et un loyer mensuel de 744,09 euros TTC.
Ce véhicule a été pris le 12 décembre 2017 et restitué le 1er mars 2019 avec un kilométrage compteur de 72.032 kilomètres.
La facturation a été arrêtée au 15 mars 2019, en application des dispositions des articles l4.3.2 et 14.33 des conditions générales et le compte locatif de Madame [T] présente un solde débiteur de 26.479,13 euros.
Le 2 janvier 2023, la société LEASEPLAN a mis en demeure Madame [T] de payer cette somme.
Madame [T] a contesté avoir signé le contrat litigieux affirmant que celui-ci avait été souscrit par son compagnon de l’époque, Monsieur [K] qui s’est manifesté auprès du bailleur et a reconnu être le débiteur de la dette comme utilisateur du véhicule.
A défaut de paiement, par acte du 17 janvier 2024, la SAS LEASEPLAN FRANCE a fait assigner Monsieur [Q] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26.479,13 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 janvier 2023, outre celle de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose pour l’essentiel :
Que s’agissant d’un contrat de longue durée sans option d’achat, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables ;
Que la somme réclamée se décompose comme suit :
- loyers impayés des mois d’avril, mai, juin, août, novembre et décembre 2018 et janvier à mars 2019 pour 7.440,90 euros ;
- facture de restitution anticipée pour 4.959,77 euros conformément à l’article 13.3 des conditions générales ;
- ajustement duré/kilomètres comprenant le remboursement prorata temporis du loyer de mars 2019 ; 10.989,12 euros par application de l’article 13.4 des conditions générales ;
- frais de remise en état pour 2.739,98 euros ;
- ajustement de courtage pour 115,36 euros ;
- frais de rejet des prélèvements pour 234 euros ;
Monsieur [Q] [K], régulièrement assigné au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 12 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Pour soutenir que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas à un contrat de location sans option d’achat, la société demanderesse s’appuie sur un jugement rendu par le tribunal d’instance de Villeurbanne le 28 mai 2018 qui a considéré que, dès lors que l’article L.311-2 du code de la consommation précisait que la location vente et la location avec option d’achat étaient assimilées à des opérations de crédit, il s’ensuivait à contrario que tel n’était pas le cas du contrat de location longue durée sans option d’achat qui se trouvait donc exclu du champ d’application des dispositions du code de la consommation.
Toutefois, s’il est vrai que les dispositions précitées excluent la location longue durée sans option d’achat du champ d’application des dispositions spécifiques régissant les crédits à la consommation, il n’en demeure pas moins que la location dont s’agit est un service vendu par un professionnel à un particulier, qui est donc nécessairement soumis au reste des dispositions du code de la consommation, et notamment à celles relatives à la prescription biennale prévue par l’article L.218-2.
Par ailleurs, en application de l’article R.632-1 du même code, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il s’ensuit que le tribunal peut relever d’office la prescription biennale étant observé que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la facture du 15 mars 2019 pour s’achever le 15 mars 2021.
Toutefois, il résulte des échanges entre le conseil de la société demanderesse Monsieur [Q] [K] que ce dernier postérieurement à l’acquisition de la prescription s’est reconnu débiteur et dans un message auquel il a joint la copie de son passeport a pris l’engagement de régler la dette au plus tard fin janvier 2023.
Cette reconnaissance n’a pas pour effet d’anéantir la prescription acquise, mais doit s’analyser comme une nouvelle promesse de payer fondée sur la libre volonté du débiteur.
Cependant, force est de constater que l’engagement de Monsieur [K] n’est pas chiffré et que dès lors, celui-ci ne dispense pas le tribunal, en application de l’article 472 du code de procédure civile rappelé supra de vérifier le montant de la réclamation.
Si les loyers impayés à hauteur de 7.440,90 euros, et les frais de restitution anticipée de 4.949,77 euros apparaissent conforme au contrat telle n’est pas le cas de la facturation au titre des kilomètres supplémentaires qui selon le contrat doivent être calculés comme suit :
72.032 (Km réels parcourus) - 60.000 (km prévus au contrat x (10,20 euros (amortissement) + 13,27 (entretien) / 100 km) soit :
12.032 /100 x 23,47 : 2.828,91 euros.
D’ailleurs, force est de constater qu’un premier calcul a été opéré sur la base d’un kilométrage contractuelle de 25.000 Km soit un dépassement de 47.498 Km, alors qu’il a été ensuite refait sur la base d’un kilométrage de 60.000 sans qu’il en soit tenu compte dans les demandes.
Par ailleurs, les frais de rejet de prélèvement ne sont pas prévus par le contract et seront donc écartés.
En l’absence d’explications sur l’ajustement des frais de courtage, la somme de 115,36 euros sera également écartée.
La dette de Monsieur [K] s’établit donc à
- Loyers 7.440,90 euros
- Frais de restitution anticipée 4.959,77 euros
- Kilométrage supplémentaire 2.828,91 euros
- Remise en état du véhicule 2.739,98 euros
TOTAL : 17.969,56 euros
En conséquence, il convient conformément à l’engagement pris par Monsieur [Q] [K], de le condamner au paiement de la somme de 17.969,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’expiration de son engagement soit le 31 janvier 2023.
Il y a lieu de dire que, conformément à la demande, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Q] [K] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SAS LEASE PLAN FRANCE la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [Q] [K] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 17.969,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à la SAS LEASEPLAN la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 juin 2025
Le Greffier Le Juge
[U] [C] Thierry Castagnet
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