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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 87085, 19 juin 2025, RG 24/00658


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Date
19/06/2025
Numéro
24/00658
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
Id
6866cb54d33109fd079acdbf

Texte de la décision

3,568 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]


CHAMBRE DE LA FAMILLE


Rôle N° RG 24/00658 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GCLN

MPD/PN

AFFAIRE

[B] [S] épouse [Z]

C/

[K] [Z]


DIVORCE

20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 JUIN 2025


ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [B] [S] épouse [Z]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 87085-2020-7428 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Me Corinne ROBERT, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Z]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (87),
demeurant Lycée Français [Localité 5] Camus - [Localité 6] (GUINÉE)

représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES

La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 17 Avril 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du conseil :

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2022,

REJETTE la demande de révocation de clôture présentée par M. [K] [Z] ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

- M. [K] [Z], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (87),
- Mme [B] [S], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (Sénégal),

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] (Sénégal) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 11 janvier 2022;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

AUTORISE Mme [B] [S] à conserver l'usage du nom de son mari ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à Mme [B] [S] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10 000 euros (dix mille euros) ;

CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE

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