TJ 78646, 24 juin 2025, RG 24/01145
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01145 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHWA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [W] [Z]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Pauline NEXON
N° de minute : 25/00794
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 24 JUIN 2025
N° RG 24/01145 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHWA
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [E] [J], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a, par décision en date du 24 août 2024, attribué à M. [W] [Z] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH), soit :
• aides humaines du 01 février 2023 au 31 janvier 2033
- le forfait surdicécité 50 h pour un montant de 739,70 €/mois
• taux de prise en charge par la Conseil départemental : 100% sous réserve de l’envoi de la copie de son dernier avis d’imposition.
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 03 mai 2024, porté la PCH aides humaines - forfait surdicécité à 80 h pour un montant de 1.249,04 €/mois et maintenu les autres décisions.
M. [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la CDAPH n du 03 mai 2024.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 24 juin 2025.
A cette date, M. [Z] est dispensé de comparution. Par courriel en date du 04 juin 2025, son conseil a informé le tribunal du désistement de son client, la MDPH des Yvelines ayant fait droit à sa demande de PCH aides humaines, sans limitation de durée.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par leur mandataire, a déclaré accepter ledit désistement de M. [Z], par courriel du 20 juin 2025 confirmé à l’audience.
Il convient en conséquence de constater que le désistement de M. [Z] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendue sur le siège rendue en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [W] [Z] dans l’affaire inscrite au rôle sous le RG N°24/01145 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SHWA, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [W] [Z], sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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