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TJ 78646, 24 juin 2025, RG 23/00234


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Date
24/06/2025
Numéro
23/00234
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6866cfe7d33109fd079af2c9

Texte de la décision

6,519 caractères

Pôle social - N° RG 23/00234 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFMX

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [K] [N]
- CPAM DES YVELINES
- Me Carole-anne GREFF
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute : 25/00795

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 24 JUIN 2025

N° RG 23/00234 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFMX

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

M. [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Exposé des faits et de la procédure

Le 21 septembre 2021, M. [K] [N] (pâtissier-tourrier) a déclaré une maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial daté du même jour, faisant état d’une « Épicondylite du coude gauche ». Cette affection a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par
la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou caisse).

La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 30 juin 2022, notifié à M. [N] la date de consolidation de son affection, au 05 juillet 2022. Contestant cette date de consolidation, M. [N] a saisi la la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France puis le Pôle social du présent tribunal.

L’affaire a été enregistrée sous le n°RG N°23/01358 dans laquelle un jugement avant dire droit ordonnant une consultation médicale sur pièces a été rendu le 08 février 2024 puis un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du rapport médical par décision du juge de la mise en état rendue le 11 octobre 2024.

Dans la suite de la date de consolidation fixée, la CPAM des Yvelines a, par décision en date du 07 juillet 2022, notifié à M. [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 3% à compter du 06 juillet 2022,en raison de : « séquelles d’une épicondylite du coude gauche (coté non dominant) reconnue maladie professionnelle consistant en des douleurs du coude associées à une diminution de la force musculaire».

Contestant ce taux par courrier daté du 25 octobre 2022, la CMRA de la région Paris Île-de-France a, par décision prise lors de sa séance du 13 décembre 2023, confirmé le bien-fondé dudit taux d’IPP.

C’est dans ces conditions que M. [N] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par lettre recommandée expédiée le 23 février 2023, saisi le tribunal aux fins de demander, à titre principal, la mise en place d’une expertise technique avec examen clinique de l’assuré, afin d’établir son taux d’IPP lié à la maladie professionnelle du 21 septembre 2021, ainsi que la fixation d’un coefficient professionnel.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi dans l’attente du rapport d’expertise portant sur la date de consolidation (RG N°23/01358), l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 24 juin 2025.

À cette date, la présidente a mis dans les débats, le sursis à statuer dans la présente procédure et la réinscription au rôle de l’affaire RG N°23/01358 qui devra être formulée par la partie demanderesse, afin de solliciter un changement d’expert compte tenu de la carence de ce dernier.

Par référence à son courriel en date du 23 juin 2025, M. [N], représenté par son conseil, indique au tribunal être toujours dans l’attente du rapport d’expertise du docteur [E] portant sur la date de consolidation de la maladie professionnelle du 21 septembre 2021 (RG N°23/01358) et que dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer tant que la décision sur la date de consolidation n’aura pas été rendue.

En défense, reprenant son courriel en date du 23 juin 2025, la Caisse indique ne pas s’opposer à un sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l’attente d’une réinscription au rôle permettant à M. [N] de solliciter un changement d’expert, compte tenu de la carence du médecin consultant désigné.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, les parties sont d’accord pour que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la présente juridiction dans l’affaire inscrite au RG N°23/01358, portant sur la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. [N] du 21 septembre 2021, après demande de réinscription au rôle par la partie demanderesse, pour désignation d’un nouvel expert.

En effet, le taux d’IPP ne peut être utilement examiné qu’après fixation de la date de consolidation de l’affection de l’assuré, par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP applicable.

Le sursis à stauter sera donc ordonné.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendue sur le siège, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 380 du code de procédure civile :

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles portant sur la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. [K] [N] du 21 septembre 2021 (épicondylite du coude gauche) inscrite au RG N°23/01358 ;

DIT que cette affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de ses conclusions et justification de leur transmission à la partie adverse ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la date de notification de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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