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TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/00329


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Date
27/05/2025
Numéro
24/00329
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6866cfecd33109fd079af384

Texte de la décision

4,350 caractères

Pôle Social - N° RG 24/00329 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5EO

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [E] [X]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me David TARON
N° de minute : 25/00671

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025

N° RG 24/00329 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5EO

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me David TARON, avocat au barreau de VERSAILLES,
non comparant

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [F] [U], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, la décision a été prise sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [X] a, par courrier recommandé expédié le 27 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) daté du 02 novembre 2023, en contestation de la décision du 05 octobre 2023, lui refusant le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de ressources, sollicités le 31 mai 2023.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2025.

À cette date, M. [X], n’est ni présent ni représenté. Par courriel en date du 26 mai 2025, il a informé le tribunal du désistement d’instance de M. [X], la MDPH des Yvelines ayant fait droit à sa demande.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de M. [X]. Elle a précisé qu’il s’agit d’un accord d’attribution rétroactif de l’AAH.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, M. [X] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, oralement à l’audience du 27 mai 2025.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [X], emportant extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à M. [X], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de M. [E] [X], dans la procédure inscrite au RG N° 24/00329 - N° Portalis: DB22-W-B7I-R5EO, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines;

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [E] [X], demandeur, sauf convention contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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