TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/00330
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Texte de la décision
Pôle Social - N° RG 24/00330 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5ET
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [R] [G]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Me David TARON
N° de minute : 25/00672
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025
N° RG 24/00330 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5ET
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
M. [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David TARON, avocat au barreau de VERSAILLES,
non comparant
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, la décision a été prise sur le siège
Pôle Social - N° RG 24/00330 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5ET
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [G] a, par courrier recommandé expédié le 27 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le bien-fondé de la décision du Conseil départemental des Yvelines en date du 05 octobre 2023, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité, sollicitée le 31 mai 2023.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2025.
À cette date, M. [G], n’est ni présent ni représenté. Par courriel en date du 26 mai 2025, il a informé le tribunal du désistement d’instance de M. [G], la MDPH des Yvelines ayant fait droit à sa demande
En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représentée par son mandataire, a confirmé que M. [G] s’est désisté de la présente instance, ce qu’elle a accepté
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [G] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, oralement à l’audience du 27 mai 2025.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [G], emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à M. [G], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [R] [G], dans la procédure inscrite au RG N° 24/00330 - N° Portalis: DB22-W-B7I-R5ET, l’opposant au Conseil départemental des Yvelines;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [G], sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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