TJ 78646, 27 mai 2025, RG 23/01508
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01508 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWBB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [V] [W]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00673
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025
N° RG 23/01508 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWBB
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, la décision a été prise sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [W] a, par courriers recommandés reçus au greffe les 25 septembre 2023 et 15 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines du 16 juin 2023, lui notifiant un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé par le médecin-conseil à 15% à compter du 25 janvier 2023, au titre de la maladie professionnelle du 16 janvier 2014 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un premier renvoi permettant au demandeur de prendre connaissance des conclusions de la CPAM des Yvelines du 04 février 2025, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 27 mai 2025.
À cette date, M. [W] n’est ni présent ni représenté. Par courriel en date du 13 mars 2025, il a informé le tribunal de son désistement d’instance. Il précise avoir trouvé un accord avec la CPAM des Yvelines.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée au désistement d’instance de M. [W].
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [W] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la CPAM des Yvelines ne s’est pas opposée lors de l’audience du 27 mai 2025.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [W], emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens aux demandeurs sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [V] [W], dans la procédure inscrite au RG N° 23/01508 - N° Portalis: DB22-W-B7H-RWBB, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [W], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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