TJ 78646, 24 juin 2025, RG 24/00882
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00882 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [H] [C]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00790
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 24 JUIN 2025
N° RG 24/00882 - N° Portalis DB22-W-B7I-SESX
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Mme [H] [C] a, par lettre recommandée en ligne reçue au greffe le 11 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines du 04 avril 2024, confirmant - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) enregistré le 17 juin 2024 - le bien-fondé de la décision en date du 28 mars 2024, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 01 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 24 juin 2025.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
A cette date, Mme [C] n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 23 juin 2025, elle a informé le tribunal de son désistement, en précisant qu’elle ne conteste plus la décision de refus de la MDPH.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a déclaré accepter ledit désistement.
Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [C] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputée contradictoire rendue sur le siège:
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [H] [C] dans l’affaire inscrite au rôle sous le RG N°24/00882 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SESX, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [H] [C], sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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