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TJ 01053, 30 juin 2025, RG 21/00476


Vérifier : TJ 01053, 30 juin 2025, RG 21/00476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
21/00476
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6866d23dd33109fd079b04c0

Texte de la décision

14,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

Affaire :

S.A.S. [10]

contre :

[8]

Dossier : N° RG 21/00476 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FZ4I

Décision n°25/716

Notifié le
à
- S.A.S. [10]
- [8]

Copie le:
à
- la SCP SOXIAL AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [P] [F]

ASSESSEUR SALARIÉ : [V] [B]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]

représenté par Me TREAL Valentin du cabinet SOXIAL AVOCATS, avocats au Barreau d’ANNECY

DÉFENDEUR :

[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par [K] [O], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 27 Septembre 2021
Plaidoirie : 14 Avril 2025
Délibéré : 30 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 11 août 2020, la [6] a notifié à la société [10] la décision de reconnaissance de la maladie de M. [Z] [U], en date du 31 mai 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels (syndrome anxio-dépressif).

Le pli, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception est revenu « pli avisé et non réclamé ».

La société [10] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 29 juin 2021.

En l’absence de décision explicite, la société [10], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 septembre 2021, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.

Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 3 juin 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 14 avril 2025.

Les parties se sont référées à leurs écritures.

La société [10], représentée par son conseil demande au tribunal :
-de débouter la [5] de sa demande d’irrecevabilité,
-de déclarer inopposable à son égard la maladie professionnelle de M. [U],
-de condamner la [5] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société [10] expose :
-qu’elle n’a pas reçu notification de la décision du 11 août 2020,
-qu’il appartient à l’expéditeur de prouver la réception de la lettre,
-que le délai de recours de deux mois ne peut lui être opposé,
-que la [5] ne lui a pas notifié la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
-que la juridiction a d’ores et déjà saisi un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans une autre instance (faute inexcusable), lequel a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une maladie professionnelle,
-que la condition tenant au taux de 25 % d’incapacité permanente prévisible n’est pas remplie,
-que la relation contractuelle entre les parties ne présentait aucune difficulté à part le fait que les résultats commerciaux de M. [U] n’étaient pas à la hauteur,
-que le harcèlement moral dénoncé n’était pas constitué,
-qu’il n’a fait l’objet ni de discrimination raciale, ni de discrimination salariale,
-que la suppression des voyages en Algérie s’explique par l’obligation de sécurité de l’employeur, l’Algérie étant à l’époque classée parmi les pays à risques,
-que les propos qui auraient été tenus par M. [G] lors d’une réunion de délégué du personnel en décembre 2018 ne sont pas avérés,
-que les réelles motivations de M. [U] consistaient à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
-que les certificats produits doivent être appréciés avec réserve dans la mesure où le médecin n’a pas constaté personnellement les agressions mentionnées et ne fait que répéter des propos de son patient,
-que les attestations produites ne sont pas pertinentes.

La [5], se référant à ses écritures, conclut pour sa part à l’irrecevabilité du recours et au rejet de la demande d’inopposabilité. Subsidiairement elle conclut à la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

A l’appui de ses prétentions elle fait valoir :
-que la décision de prise en charge du 11 août 2020 a été notifiée à la société le 19 août 2020, cette dernière ayant été avisée à cette date,
-que le délai du recours en contestation débute au jour de l’avis,
-qu’ainsi le recours devant la commission de recours amiable est forclos,
-que le taux d’incapacité prévisible est évalué par le médecin-conseil,
-que le taux de d’incapacité de 25 % n’est pas une condition de prise en charge de la maladie, mais un critère de sélection du dossier, que cette évaluation n’est d’ailleurs pas communiquée à l’employeur,
-que cette évaluation ne relève pas de la commission médicale de recours amiable,
-que ce taux est provisoire et ne préjudicie en rien du taux qui sera retenu après consolidation,
-qu’en l’espèce le médecin-conseil de la caisse a bien retenu un taux prévisible supérieur à 25 % ce qui justifie la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
-que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle a bien été notifiée et que son absence de notification n’aurait de conséquence que sur le délai de recours, qui continuerait de courir,
-que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
-qu’en effet un courrier du 6 décembre 2019 reçu le 10 décembre 2019 indiquait que l’employeur pouvait présenter ses observations jusqu’au 26 décembre 2019,
-que l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la notification de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
-que l’absence de motivation suffisante de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’entraine pas ipso facto l’inopposabilité,
-que même si un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi dans le cadre d’une procédure pour faute inexcusable, les parties ne sont pas les mêmes, et il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l’espèce, il apparaît que la commission de recours amiable n’a été saisie que le 29 juin 2021 alors que la décision critiquée de reconnaissance de la maladie date du 11 août 2020.

Toutefois, la caisse n’est pas en mesure de justifier de la réception effective par l’employeur de la décision critiquée, puisqu’il est au contraire indiqué que la lettre recommandée a seulement été présentée le 19 août 2020, le pli étant revenu « avisé et non réclamé », l’employeur expliquant par ailleurs qu’il s’agissait de la période de congé.

Cette notification a nécessairement un caractère contentieux, puisque sa notification ouvre justement des voies de recours à l’employeur s’il souhaite contester le caractère professionnel de la maladie.

Par conséquent, en l’absence de réception effective de la décision de prise en charge, la notification ne peut être considérée comme valable.

Cela a pour incidence de rendre recevable l’action de l’employeur, sans que cela n’entraine pour autant l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle.

Sur l’origine professionnelle de la maladie

L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »

En application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.

En l’espèce si la caisse avait reconnu le caractère professionnel de la maladie ensuite d’un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA du 5 août 2020, l’employeur produit un second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [9] en date du 22 février 2024 émettant un avis défavorable sur le lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié, au motif que « les éléments nouvellement apportés au dossier ne permettent pas de confirmer l’avis donné par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, il existe des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie observée. » Cet avis a été demandé par le tribunal dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le salarié contre son employeur, dans laquelle est partie la société [10], la [5] et également M. [U], salarié. L’avis produit répond bien à l’exigence de second avis posée par l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Il porte sur la même question du lien de causalité entre la maladie professionnelle et le travail habituel de la victime. Il a été délivré dans le cadre d’une instance où la société [10] et la caisse étaient parties, de sorte qu’il n’y a pas de violation du principe du contradictoire. Enfin l’indépendance des rapports caisse / employeur et caisse / salarié, qui bénéficie aux salariés et aux employeurs, n’est pas invoquée par l’employeur pour justifier la nécessité d’une nouvelle saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conséquent, l’avis produit, qui peut faire l’objet de discussion et de critiques par la [5] est pertinent pour apprécier l’existence ou non d’un lien de causalité entre la maladie professionnelle (syndrome anxiodépressif) et le travail habituel du salarié.

Pour rappel et ainsi que semble l’avoir retenu le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à l’origine de la maladie dont la première constatation médicale remonte au 31 janvier 2019, l’enquête de la caisse a permis notamment de retenir :
-une direction d’entreprise voulant s’attaquer aux avantages des salariés,
-un PDG pouvant tenir des propos blessants et racistes à l’égard de M. [U],
-une discrimination salariale à l’égard de M. [U],
-des sanctions disciplinaires injustifiées à l’égard de M. [U].

Toutefois, il résulte en particulier des éléments transmis par l’employeur :
-que les propos prêtés au PDG sont contestés et non étayés par des éléments de preuve,
-que le PDG et le chef d’atelier se plaignent au contraire d’un harcèlement de M. [U], et que d’autres salariés ont pu se plaindre du comportement du salarié,
-que le comportement raciste et discriminatoire de la direction n’est pas confirmé par certains autres salariés.

Ainsi, le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu à raison qu’il existe des éléments discordants qui ne permettent pas de conclure que les contraintes psycho-organisationnelles étaient telles qu’elles ont contribué de façon essentielle au développement de la pathologie observée.

Les certificats médicaux faisant le lien entre la maladie et le travail du salarié sont d’ailleurs exclusivement basés sur les déclarations du salarié qui a parlé d’ « agressions » alors que ces faits n’ont pu être constatés par les médecins et que la preuve de ces « agressions » n’est pas rapporté par la [5] en l’état du dossier.

Dès lors, ces éléments conduisent le tribunal à considérer que la [7] échoue dans la charge de la preuve qui est la sienne, à faire la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la dépression et le travail habituel de M. [U].

Par voie de conséquence, il doit être fait droit à la demande d’inopposabilité de la société [10], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’inopposabilité articulés par la demanderesse.

La [5], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.

L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de la société [10] recevable,

Déclare la maladie professionnelle de M. [Z] [U] du 31 mai 2019 inopposable à la société [10],

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la [6] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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