TJ 01053, 30 juin 2025, RG 24/00331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
Affaire :
M. [D] [K]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00331 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXMH
Décision n°25/721
Notifié le
à
- [D] [K]
- [6]
Copie le:
à
- Me Benoît DE BOYSSON
- la [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] [B]
ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [C]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah PAPOULAR de la SOCIETE CIVILE RSDA RIVE GAUCHE, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Mai 2024
Plaidoirie : 14 Avril 2025
Délibéré : 30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [K] est kinésithérapeute-ostéopathe.
Il était affilié à la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après [6]) depuis le 1er janvier 1983.
Agé de 66 ans, M. [D] [K] a sollicité le bénéfice du dispositif « cumul emploi-retraite » à compter du 1er avril 2023.
Puis il a sollicité l’indemnisation d’un arrêt de travail à compter du 6 avril 2023.
Par décision du 16 janvier 2024, la [6] a notifié à M. [D] [K] le maintien de sa radiation de la caisse à effet au 1er avril 2023.
M. [D] [K] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 25 janvier 2024.
Par décision du 21 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de radiation au 1er avril 2023 et le rejet d’indemnisation pour l’arrêt du 6 avril 2023.
C’est dans ce contexte que par requête déposée le 17 mai 2024, M. [D] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours.
Par décision du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire (pôle social) a :
-déclaré l’action de M. [D] [K] recevable,
-dit que M. [D] [K] demeurait affilié à la [6] à compter du 1er avril 2023 en raison de sa demande de pouvoir bénéficier du cumul activité / retraite et condamné la [6] à fournir à M. [D] [K] une attestation d’affiliation en ce sens,
-condamnée la [6] à payer à M. [D] [K] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral,
-sur la demande de M. [D] [K] de versement d’indemnités en raison d’un arrêt maladie du 6 avril 2023 au 18 avril 2024 : ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure plus précisément et notamment sur les moyens soulevés d’office,
-sursis à statuer sur le surplus des demandes,
-dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
-renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 avril 2025.
Suite à ce jugement avant dire droit, la [6] a émis au bénéfice de M. [D] [K] une attestation d’affiliation à compter du 1er avril 2023 et effectué un virement de 16.731,12 €.
Lors de l’audience du 14 avril 2025, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont référées à leurs conclusions.
M. [D] [K] demande au tribunal :
-de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
-de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.180,66 € à titre d’intérêts moratoires sur les indemnités maladies du 21 avril 2023 au 17 mars 2024, qui n’ont été versées que le 25 mars 2025,
-de dire et juger que la résistance de la caisse a dégénéré en abus et la condamner à la somme de 3.000 €,
-en tout état de cause, condamner la [6] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la [6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose :
-qu’il ne conteste pas les sommes versées au titre des indemnités journalières,
-qu’en revanche ces sommes ont été versées avec un retard anormal d’où sa demande d’intérêts de retard calculés à compter du 17 mai 2024, date de saisine de la juridiction,
-qu’en effet les allocations auraient dû être versées à terme échu mensuellement,
-que la [6] a adopté une attitude procédurale de mauvaise foi.
La [6], représentée par son conseil et se référant à ses écritures, demande au tribunal :
-de débouter M. [D] [K] pour les périodes suivantes : 6 au 21 avril 2023 ; 18 mars au 18 avril 2024 ;
-de débouter M. [D] [K] de ses autres demandes,
-de condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-d’ordonner l’exécution provisoire,
-de condamner M. [D] [K] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la caisse expose que les demandes sont infondées du 6 au 20 avril 2023, en raison du délai de carence pour une rechute. Par ailleurs, elle considère que les indemnités journalières n’étaient plus dues à compter du 18 mars 2024. Elle considère en outre que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas fondée et que le tribunal s’est déjà prononcé.
MOTIFS
I. Sur la demande de versement d’indemnités maladie du 6 avril 2023 au 18 avril 2024
La [6] a d’ores et déjà procédé aux versements d’indemnités journalières pour la période du 21 avril 2023 au 17 mars 2024, compte tenu de l’application d’un délai de carence et de la date de reprise de l’activité libérale de M. [D] [K]. Le montant de ce versement et la période d’indemnisation effective ne font pas l’objet de contestations.
II. Sur la demande d’intérêts au taux légal
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
C’est à raison que M. [D] [K] souligne que les allocations auraient dû être versées à terme échu mensuellement.
Dès lors, M. [D] [K] est bien fondé à demander à la [6] de lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 16.731,12 € à compter du 17 mai 2024, jour de la requête.
III. Sur la résistance abusive de la caisse
Il n’a pas été statué dans le dispositif du précédent jugement sur cette demande, de sorte que le maintien de cette demande est recevable.
Sur le fond, la volonté de nuire de la caisse n’est pas établie. La légèreté blâmable de la caisse a en outre déjà été réparé par l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral.
M. [D] [K] sera débouté de sa demande complémentaire de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu d’y déroger.
Il est juste et équitable de condamner la [6] à participer aux frais irrépétibles du demandeur à hauteur de 1.800 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la [6] à payer à M. [D] [K] les intérêts au taux légal sur la somme de 16.731,12 € à compter du 17 mai 2024,
Déboute M. [D] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la [6] à payer à M. [D] [K] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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