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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 01053, 30 juin 2025, RG 22/00618


Vérifier : TJ 01053, 30 juin 2025, RG 22/00618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
22/00618
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6866d241d33109fd079b0534

Texte de la décision

25,572 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 JUIN 2025

Affaire :

M. [S] [C]

contre :

Société [15], Société [12], [11]

Dossier : N° RG 22/00618 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGEM

Décision n°
727/25

Notifié le
à
- [S] [C]
- Société [15]
- Société [12]
- CPAM 01

Copie le
à
- SELARL DUMOULIN-
PIERI
- SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
- SCP AGUERA AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [P]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]

représenté par Maître PIERI, de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEURS :

Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître GERVASY, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

[11]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par M. [A] [G], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 23 novembre 2022
Plaidoirie : 28 avril 2025
Délibéré : 30 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 4 avril 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Dit que l'accident du travail dont Monsieur [S] [C] a été victime le 24 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de la SAS [15], son employeur,
- Dit que la rente servie par la [10] (la [13]) en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- Dit que la majoration se fera sur la base du taux de 30 % opposable au salarié,
- Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [C], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [H] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de la victime,
- [Localité 9] à Monsieur [C] la somme de 30 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- Dit que la [13] versera directement à Monsieur [C] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
- Dit que le recours de la [13] se fera sur la base du taux d’incapacité définitivement opposable à l’employeur suite au recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
- Dit que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [C] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [15] et condamné cette dernière à ce titre,
- Condamné la société [12] à garantir la société [15] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de l’intégralité des conséquences financières du sinistre,
- Sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réservé les dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

L’expert a accompli sa mission et établi son rapport le 9 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 28 avril 2025.

A cette occasion, Monsieur [C] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Fixer le montant des indemnités lui revenant aux sommes suivantes :
○ Au titre du déficit fonctionnel temporaire 7 461,00 euros
○ Au titre des souffrances endurées 35 000,00 euros
○ Au titre du préjudice esthétique temporaire 6 000,00 euros
○ Au titre du déficit fonctionnel permanent 48 450,00 euros
○ Au titre du préjudice esthétique définitif 4 000,00 euros
○ Au titre du préjudice d’agrément 10 000,00 euros
○ Au titre du préjudice sexuel 8 000,00 euros
○ Au titre du préjudice universitaire et de formation 12 000,00 euros
○ Au titre de l’assistance d’une tierce personne 5 875,00 euros
- Dire qu’il conviendra de déduire la provision allouée par le tribunal judiciaire à hauteur de 30 000,00 euros,
- Juger que la [13] fera l’avance du solde des sommes lui revenant en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise,
- Condamner la société [15] à lui verser la somme de 3 943,17 euros à titre de remboursement des frais,
- Condamner les sociétés [15] et [12] à lui verser chacune la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire totale du jugement.

La société [12] soutient oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [C] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice universitaire et de formation,
- Réduire les autres demandes de Monsieur [C] à de plus justes prétentions et au plus égales à :
○ 2 352,00 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
○ 38 250,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
○ 5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
○ 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
○ 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
○ 38 250,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
A titre subsidiaire,
- Réduire toutes les demandes de Monsieur [C] à de plus justes proportions et au plus égales à :
○ 2 352,00 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
○1 1 000,00 euros au titre du préjudice universitaire et de formation,
○ 38 250,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
○ 5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
○ 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
○ 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
○ 38 250,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
○ 2 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
○ 1 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
En tout état de cause,
- Juger qu’il n’y pas lieu au prononcé d’une nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Laisser à charge des dépens à chacune des parties.

La société [15] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de la juridiction qu’elle :
- Lui donne acte qu’elle s’associe aux observations de la société [12] pour ce qui concerne le quantum indemnitaire qu’il appartient désormais au tribunal de fixer après dépôt du rapport d’expertise,
- Juger que la [13] doit faire l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la liquidation de ses préjudices personnels,
- Rappeler que la société [12] a été condamnée à relever et garantir la société [15] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C], ainsi que de l’ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que la [13] ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de rente qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente qui aura été fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

La [13] rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours ne formule pas de demande.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [C] :

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il résulte par ailleurs de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

Il convient d'apprécier les demandes de la victime poste par poste.

Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :

Monsieur [C] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et d’un taux de 30,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La société [12] formule une offre d’indemnisation en retenant les évaluations faites par l’expert judiciaire et sur la base de 25,00 euros par jour de déficit total.

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.

En l'espèce, les périodes et classes de déficit retenues par l’expert n’étant pas contestées par les parties, elles seront entérinées par le tribunal. Au regard de l'importance des gênes subies par Monsieur [C] dans sa vie courante, ce déficit sera justement indemnisé sur la base de 28,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.

Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 5 563,60 euros calculée de la manière suivante :
- 153 jours x 28,00 euros x 100 % = 4 284,00 euros,
- 47 jours x 28,00 euros x 50 % = 658,00 euros,
- 74 jours x 28,00 euros x 30 % = 621,60 euros.

Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :

Monsieur [C] formule sa demande d’indemnisation sur la base de la cotation médico-légale retenue par l’expert judiciaire (soit 5/7). Cette cotation n’est pas critiquée par la société [12] qui formule une offre d’indemnisation sur cette base.

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l'accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.

En l'espèce, l'expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail d’assez importantes en retenant la cotation de 5 sur l'échelle de sept termes.

Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L'importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu'il lui soit alloué une somme de 28000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.

Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :

Les parties fondent leurs demandes et offres sur la cotation retenue par l'expert qui n'est pas contestée.

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'altération de l'apparence physique subi par la victime consécutivement à l'accident avant la consolidation.

L'expert a qualifié le préjudice esthétique subi par la victime de moyen (soit 3/7) pendant un peu plus de trois mois.

Compte-tenu de l'importance du préjudice esthétique temporaire et de la durée pendant laquelle il s'est manifesté, l’offre de la société [12] apparaît satisfactoire. Ce poste de préjudice sera indemnisé à concurrence de 5 000,00 euros.

Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :

Monsieur [C] formule une demande sur la base du taux d’incapacité de 17 % retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur du point de 2 850,00 euros. La société [12] offre une indemnisation sur la base du taux de 15 % retenu par son médecin-conseil, le Docteur [B] et d’une valeur du point de 2 550,00 euros.

Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

En l’espèce, il résulte de la note médicale du Docteur [B] que celui-ci s’est prononcé sur le taux d’incapacité résultant de l’accident du travail au regard du barème indicatif d’invalidité applicable en matière d’accident du travail et non sur la base du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun qui a été appliqué par l’expert judiciaire, conformément aux préconisations de la décision le désignant. L’appréciation du Docteur [B] ne porte dès lors pas sur l’ensemble du poste de préjudice devant être réparé par la juridiction. Au demeurant, il sera relevé que le Docteur [B] s’est prononcé sans examen de la victime et en dehors de tout cadre contradictoire. Ses conclusions ne sauraient dans ces conditions justifier une modification du taux de déficit fonctionnel permanent tel qu’il a été apprécié par l’expert judiciaire. Compte-tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de déficit retenu, la valeur du point sera fixée à 2 850,00 euros et le montant de l’indemnisation à 48 450,00 euros.

Sur la demande au titre du préjudice esthétique définitif :

Les parties fondent leurs demande et offres sur la cotation retenue par l'expert qui n'est pas contestée.

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'altération de l'apparence physique subi par la victime consécutivement à l'accident avant la consolidation.

Compte-tenu de l'importance du préjudice esthétique définitif objectivé par le rapport d'expertise (2/7) dont le tribunal s’approprie les termes, ce poste de préjudice sera indemnisé à concurrence de 3 000,00 euros.

Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :

Monsieur [C] sollicite une indemnisation au titre de la gêne ou de l’impossibilité de pratiquer le ski de piste et nordique, le VTT, le kayak, la musculation et la course à pied. La société [12] fait valoir que la réalité de la pratique antérieure est insuffisamment établie et qu’il n’existe pas d’impossibilité de la pratique du kayak.

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.

En l’espèce, il résulte de l’attestation établie par Monsieur [J] [C] qu’[S] [C] s’adonnait à la pratique du ski de piste et de randonnée, du vélo tout terrain, de la course à pied et du kayak. La licence sportive produite confirme la pratique du kayak. L’expert a repris les doléances de Monsieur [C] sans les remettre en cause. De fait, la raideur avec douleurs du rachis dorso-lombaire et la raideur du poignet gauche accréditent la gêne alléguée par Monsieur [C].

Dans ces conditions, ce poste de préjudice est établi sera fixé à la somme de 5 000,00 euros.

Sur la demande au titre du préjudice sexuel :

Monsieur [C] fait état d’une gêne positionnelle au titre des répercussions de l’accident dans la sphère intime. La société [12] fait valoir que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.

Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement et en totalité ou partiellement : l’aspect morphologique résultant de l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et l’aspect fonctionnel résultant d’une atteinte à la fonction de reproduction.

L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice mais a relayé la gêne positionnelle alléguée par Monsieur [C] sans la remettre en cause. De fait, la raideur avec douleurs du rachis dorso-lombaire et la raideur du poignet gauche accréditent la gêne alléguée par Monsieur [C]. L’attestation de Madame [R] également.

Dans ces conditions, ce poste de préjudice est établi sera fixé à la somme de 3 000,00 euros.

Sur la demande au titre du préjudice universitaire et de formation :

Monsieur [C] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de suivre l’année universitaire 2020-2021 et de la perte d’une année pour passer sa licence professionnelle. La société [12] relève que ce poste de préjudice n’a pas été appréhendé par l’expert judiciaire et doit dès lors être rejeté et en tout état de cause que le montant de la demande est surévalué.

Ce poste de préjudice correspond à la perte d’années d’études, à un retard scolaire ou de formation, à la modification d’une orientation professionnelle ou à la renonciation à une formation. Il s’apprécie in concreto, notamment en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.

En l’espèce, les opérations d’expertise ont permis d’objectiver une période d’incapacité temporaire totale du 24 juillet 2020 au 23 décembre 2020 soit pendant tout le premier trimestre de l’année universitaire 2020-2021 outre une incapacité temporaire de 50 % pendant la quasi-totalité du reste de l’année universitaire. Monsieur [C] justifie qu’il était inscrit dans un cycle universitaire, que l’obtention de son diplôme a été différée d’une année dans le temps.

Dans ces conditions, ce poste de préjudice est établi. Il sera indemnisé à hauteur de 12 000,00 euros.

Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :

Monsieur [C] formule sa demande d’indemnisation sur la base de l’évaluation faite par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 25,00 euros. La société [12] soutient que ce poste de préjudice n’est pas constitué après le 21 mai 2021 au regard de l’avis du Docteur [U]. Elle ajoute que le taux horaire ne saurait dépasser la somme de 16,00 euros.

Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d'assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d'autonomie entre le dommage et la consolidation.

L'évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n'y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l'aide apportée au titre de la solidarité familiale.

En l’espèce, à l’occasion des opérations d’expertise, l’évaluation du besoin faite par l’expert judiciaire n’apparaît pas avoir été discutée par la société [12] ou par son conseil. Cette évaluation a été faite par l’expert au vu du certificat médical établi par le Docteur [U]. Alors que la notion d’activité basale n’est pas définie, il n’est pas établi que Monsieur [C] était autonome dans l’ensemble des actes de la vie courante. Dans ces conditions, le besoin en assistance par une tierce personne sera évalué conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.

S'agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu'elle n'a pas eu besoin d'une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.

Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 4 230,00 euros calculée de la manière suivante : 235 heures x 18,00 euros.

Sur la demande au titre des frais divers :

Monsieur [C] fait état des frais de chambre individuelle, d’accès à internet et de vêtements adaptés. Il expose également avoir dû supporter les honoraires de son médecin-conseil et des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise. Ces postes ne font l’objet d’aucune observation de la part de la société [12].

Sont indemnisés au titre des frais divers, les frais, autres que médicaux, restés à la charge de la victime.

En l’espèce, Monsieur [C] justifie du coût de l’intervention de son médecin-conseil à l’occasion des opérations d’expertise et des frais de déplacement, du surcoût pour bénéficier d’une chambre individuelle et des dépenses pour accéder à internet et se fournir des vêtements adaptés à son état.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à 3 943,17 euros.

*

Conformément aux termes du jugement du 4 avril 2024, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision accordée.

A cet égard, il n’apparaît pas nécessaire de « dire qu’il conviendra de déduire la provision allouée par le tribunal judiciaire à hauteur de 30 000,00 euros », cela résultant de la nature provisionnelle de la condamnation prononcée par le tribunal. Par ailleurs, il n’apparaît ni nécessaire, ni même possible de « juger que la [13] fera l’avance du solde des sommes lui revenant en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise », ce point ayant été tranché par le tribunal. Monsieur [C] sera débouté de ces deux chefs de demande, si tant est qu’ils puissent être juridiquement qualifiés de la sorte.

De la même manière, le tribunal s’étant déjà prononcé sur ces demandes, il n’apparaît ni nécessaire, ni possible de :
- Juger que la [13] doit faire l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la liquidation de ses préjudices personnels,
- Rappeler que la société [12] a été condamnée à relever et garantir la société [15] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C], ainsi que de l’ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que la [13] ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de rente qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente qui aura été fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
La société [15] sera déboutée de ces « demandes » si tant est qu’elles puissent être qualifiées juridiquement de la sorte.

Sur mesures accessoires :

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire peut être ordonnée.

En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l'ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée.

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société [12], qui supporte in fine les conséquences financières de la faute inexcusable, sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.

Il lui sera alloué une somme de 2 000,00 euros à charge de la société [12] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

FIXE l'indemnisation de Monsieur [S] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 5 563,60 euros,

FIXE l'indemnisation de Monsieur [S] [C] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 28 000,00 euros,

FIXE l'indemnisation de Monsieur [S] [C] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 5 000,00 euros,

FIXE l'indemnisation de Monsieur [S] [C] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 48 450,00 euros,

FIXE l'indemnisation de Monsieur [S] [C] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 3 000,00 euros,

FIXE l'indemnisation de Monsieur [S] [C] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 5 000,00 euros,

FIXE l'indemnisation de Monsieur [S] [C] au titre du préjudice sexuel à la somme de 3 000,00 euros,

FIXE l'indemnisation de Monsieur [S] [C] au titre du préjudice universitaire et de formation à la somme de 12 000,00 euros,

FIXE l'indemnisation de Monsieur [S] [C] au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire à la somme de 4 230,00 euros,

FIXE l'indemnisation de Monsieur [S] [C] au titre des frais divers à la somme de 3 943,17 euros,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS [12] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [12] aux dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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