TJ 76540, 27 juin 2025, RG 22/02622
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *
Jugement du 27 juin 2025
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 22/02622 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LNHZ / SM
Affaire : [T] / [R]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (Seine-Maritime)
[Adresse 3]
non comparant représenté par Me Pascal MARTIN-MENARD, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Madame [X], [P], [V] [R] époux [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Nord)
[Adresse 4]
non comparante représentée par Me Philippe DROUET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 07 mai 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sonia MARTIN
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
Stagiaire: Monsieur [S] [U]
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia MARTIN, vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [X] [R] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [W] [T], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (Seine-Maritime),
et de
Mme [X], [P], [V] [R], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Nord),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [W] [T] et de Mme [X] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 juin 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [T] et Mme [X] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [W] [T] à verser à Mme [X] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme de 1 020 000 euros :
en capital à hauteur de 600 000 euros, en versements de 60 mensualités égales de 7 000 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juin de chaque année et, pour la première fois, le 1er juin 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
DONNE ACTE à Mme [X] [R] de son accord à la demande de M. [W] [T] de racheter sa part de la propriété [Adresse 2] à [Localité 9],
DEBOUTE Mme [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens, ces dépens comprenant les frais d’expertise ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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