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TJ 91228, 3 juill. 2025, RG 25/01756


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Date
03/07/2025
Numéro
25/01756
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
6866d6f0d33109fd079b29d0

Texte de la décision

2,331 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 03 juillet 2025

N° RG 25/01756 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RANO

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 03 juillet 2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [Y] [R]
née le 04 Février 1992
demeurant [Adresse 1]-[Localité 2]
Non comparante, ayant refusé son audition par le juge selon courrier en date du 3 juillet 2025 ;représentée par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE

SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé SUD FRANCILIEN par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 10 Juin 2025 ;
Comparant, représenté par Madame [F], cadre de santé

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 02 juillet 2025 ;

A l’audience du 03 Juillet 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [R] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 03 juillet 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge
Louise JOURDAIN
Henry MAPEL

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