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TJ 19272, 25 juin 2025, RG 23/00231


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Date
25/06/2025
Numéro
23/00231
Lieu / cour
tj19272
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
Id
6866d72ad33109fd079b2a66

Texte de la décision

23,207 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle Social - [Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
N° RG 23/00231 - N° Portalis 46C2-W-B7H-7P4

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :

Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES

DEMANDEUR

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [K] [I], rédacteur audiencier

DÉFENDEURS

Composition du tribunal :

Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame Laetitia BOURDET
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Eric UNDERNEHR
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT

L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 18 décembre 2024, puis mise en délibéré au 26 février 2025 prorogé au 25 juin 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [X], salarié en CDD de 2011 à août 2012 puis en CDI depuis le 1er septembre 2012 de la S.A.S. [1] en qualité de cuiseur portion, a complété le 6 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture transfixiante du supra épineux épaule gauche », inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2018 mentionnait : « rupture transfixiante du supra-épineux de l’épaule gauche chez un patient effectuant des mouvements de traction et de levier dans le cadre de son travail. »

Il a bénéficié d’arrêts de travail du 21 octobre 2019 au 10 mai 2020, puis du 16 mai 2020 au 2 janvier 2021. Par suite, il s’est vu prescrire un travail léger pour raison médicale du 4 janvier au 31 juillet 2021. La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 1er août 2021.

Le 16 septembre 2021, le médecin-conseil de la Caisse a fixé à 16 % le taux d’IPP de l’assuré en lien avec cette maladie professionnelle. Cette décision lui a été notifiée le 15 novembre 2021.

Le 17 avril 2019, la S.A.S. [1] avait retourné son questionnaire assorti de réserves, d’où une enquête avait été diligentée et le dossier transmis le 24 juillet 2019 au CRRMP pour avis, l’exposition aux risques n’étant pas certaine. Le 26 novembre 2019, le CRRMP avait rendu son avis motivé en établissant l’origine professionnelle de cette pathologie.

Le 27 janvier 2020, la société [1] avait contesté cette décision de prise en charge de la pathologie de M. [X] au titre de la législation professionnelle et, par jugement du 27 janvier 2021, ce tribunal avait déclaré ladite prise en charge inopposable à l’employeur pour non-respect du contradictoire.

Le 20 octobre 2022, l’assuré a fait parvenir à la Caisse un certificat de rechute de la maladie du 18 septembre 2018, laquelle a été prise en charge de ce chef le 15 novembre 2022.

Le 13 septembre 2022, M. [X] a fait parvenir à la Caisse une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. À défaut d’accord de la société [1], la CPAM a informé l’assuré, le 4 janvier 2023, de sa possibilité de saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle s’il entendait poursuivre son recours.

M. [X] a saisi ce tribunal par courrier recommandé parvenu au greffe le 29 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et renvoyée à celle du 18 décembre 2024, où elle a été entendue.

À cette audience, représenté par son conseil, M. [X] demande :

De juger que sa maladie professionnelle résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;De lui allouer la rente maximale prévue par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) ;Avant dire droit sur ses préjudices personnels, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les éléments de ses préjudices indemnisables ;De dire que la CPAM de la Corrèze fera l’avance des sommes allouées ;De dire qu’elle pourra récupérer lesdites sommes auprès de la société [1] ;De dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;De fixer à 3 000 € son indemnité provisionnelle ;De juger que la CPAM fera l’avance de cette somme, et la condamner au besoin à la lui verser ;D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;De condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose :

Qu’il avait été victime d’un premier accident du travail le 14 juin 2018, en se blessant à l’épaule droite alors qu’il réalisait une opération de manutention dangereuse ; qu’il avait été placé en arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2018 ;
Que le 6 février 2019, il a formé cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour son épaule gauche, également très impactée par les manipulations répétées des vannes ;
Qu’il a repris son poste le 11 mai 2020, sans visite médicale de reprise, sur un poste totalement inadapté à ses capacités physiques, ce qui a provoqué le 16 mai 2020 une rechute et un nouvel arrêt de travail pour accident du travail, sans discontinuité jusqu’à la visite médicale de reprise du 7 janvier 2021 ;
Qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 11 juin 2020 ; qu’il a repris à mi-temps thérapeutique sans manutention de charges supérieures à 10 kg ni travaux de bras en hauteur, et qu’il a ainsi été affecté à un poste fin de ligne ; qu’il a toutefois été contraint de soulever régulièrement des charges lourdes, d’où il a été victime d’un nouvel accident du travail le 30 juin 2021, pris en charge par la CPAM le 27 septembre 2021 ;
Qu’à la visite de reprise du 14 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude ; qu’il a été licencié pour inaptitude le 8 octobre 2021 ;
Alors qu’il venait de retrouver du travail comme intérimaire, il a été de nouveau placé en arrêt maladie le 20 octobre 2022, suite à une rechute de sa maladie professionnelle ;
Que son inaptitude physique est directement imputable aux nombreux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, qui ont eu pour conséquence deux accidents du travail et une maladie professionnelle, en ce qu’il a dû manipuler quotidiennement et pendant des années des vannes vétustes et inadaptées ; puis, que l’absence totale de prise en considération de ses capacités physiques et des restrictions prescrites par le médecin du travail a engendré un nouvel accident du travail et son inaptitude définitive au poste de cuiseur portion ;
Que le risque lié à la manipulation des vannes n’a même pas été inscrit au DUER, qui n’était pas régulièrement tenu à jour, alors même qu’il y avait déjà eu un accident du travail de ce chef au printemps 2017 ; que ce risque était amplifié par les pompes de secours qui obstruaient l’accès auxdites vannes ;
Qu’il n’a jamais caché à son employeur qu’il exerçait une activité agricole en parallèle de son emploi salarié, mais qu’elle n’est pas à l’origine de sa maladie professionnelle ;

Que sa maladie professionnelle a eu des répercutions importantes sur sa vie personnelle et professionnelle ; qu’il a notamment subi plusieurs interventions chirurgicales des deux épaules.

Représentée par son conseil, la S.AS. [1] conclut au débouté de M. [X]. À titre subsidiaire, elle demande :

D’ordonner à la CPAM de procéder à l’avance des fonds dans le cadre d’une majoration de la rente d’accident de travail et des préjudices personnels ; De limiter la mission du médecin expert à l’évaluation des seuls postes de préjudices prévus à l’article L. 452-3 du CSS et aux seuls dommages non couverts par le livre IV du même code ;D’ordonner le dépôt d’un pré-rapport d’expertise judiciaire.
En tout état de cause, elle demande de condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Elle expose :

Que M. [X] avait pour mission au sein de l’entreprise de réaliser des recettes de confitures en application des consignes ; qu’il exerce aussi depuis 1997 une activité agricole indépendante de reproduction de plantes, et qu’il a aussi du cheptel ;
Que suite à divers essais après reprise du travail, elle a formalisé plusieurs propositions de poste à M. [X] pour son mi-temps thérapeutique, par courriers des 8 avril et 10 mai 2021 ; qu’il les a acceptées, sauf le poste de fin de ligne 30g ; que toutefois il n’a pas suivi les recommandations médicales et a pris l’initiative de soulever une palette sans l’aval de sa hiérarchie, et qu’il s’est blessé à l’épaule ;
Que M. [X] tente, en toute mauvaise foi, de créer une confusion entre son accident bénin du 14 juin 2018 ayant provoqué une douleur à l’épaule droite et sa pathologie touchant son épaule gauche ; qu’il reconnaît d’ailleurs que son épaule gauche a lâché alors qu’il était en arrêt de travail ; qu’il ne démontre pas avoir interrompu son autre activité professionnelle pendant qu’il était en arrêt de travail ;
Qu’elle a respecté son obligation de sécurité en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique ; que si un poste d’opérateur fin de ligne lui a été proposé, c’est parce qu’il était qualifié pour cela ; qu’un DUER a été établi à partir de 2017 ; qu’il en ressort que les vannes manipulées par M. [X] n’ont pas été identifiées comme un risque ;
Que dans son jugement du 26 mars 2024, le Conseil des Prud’hommes a considéré qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et qu’elle n’avait commis aucune faute à l’origine de l’inaptitude du salarié ;
Que M. [X] n’établit pas avoir été placé par l’employeur dans une situation de danger ; que le fait qu’un poste nécessite l’usage de la force n’induit absolument pas une situation de danger ou une quelconque faute de l’employeur ;
Que M. [X] n’apporte aucune preuve antérieure à la date de première constatation de la maladie, soit antérieure au 18 septembre 2018, permettant de démontrer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur qui en serait la cause ;
Que le constat d’huissier du 10 mars 2022 date de près de quatre ans après la date de constatation de la maladie ; que 4 des attestations produites ont été rédigées par des salariés ayant fait l’objet de sanctions de la part de l’employeur ;
Subsidiairement, qu’il revient à la CPAM de fixer la date de première constatation et la date de consolidation de la maladie.

La CPAM de la Corrèze demande, s’il est jugé que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur :

De fixer le montant des indemnités devant revenir à M. [X], conformément aux dispositions prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;de condamner expressément l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance ;de le condamner aux dépens, dont les frais d’expertise.
Elle rappelle que l’inopposabilité à l’employeur de la maladie professionnelle de l’assuré est sans incidence sur l’action récursoire de la CPAM, qui doit en bénéficier dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I –Sur l’existence de la faute inexcusable

L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

La faute inexcusable de l’employeur, visée à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est constituée par le manquement de l’employeur à une obligation de sécurité, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est rappelé qu’il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, y compris celle de la victime.

Il convient également de souligner qu’il est constant que la faute inexcusable ne se présume pas, que la preuve de cette faute incombe à la victime, et qu’en conséquence la victime doit établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (obligation de moyen renforcée).

Il sera préalablement relevé que la demande de M. [X] est afférente à la faute inexcusable de l’employeur au titre de sa maladie professionnelle, non pour ses accidents du travail, ni antérieur, ni postérieur.

Il importe peu que M. [X] ait été en arrêt de travail en raison de son accident survenu le 14 juin 2018 lorsqu’il a passé l’IRM le 18 septembre 2018, qui a permis de constater cette rupture tendineuse transfixiante distale du supra épineux gauche (cf. sa pièce n° 20).

En effet, si un accident du travail ne peut être causé que par un fait soudain qui se produit nécessairement au temps et au lieu du travail, il n’en va pas de même d’une maladie professionnelle qui se développe lentement. C’est donc à bon droit que le CRRMP a reconnu la pathologie de l’épaule gauche de M. [X] comme une maladie professionnelle due à son travail de cuiseur dans l’entreprise [1], du fait des opérations quotidiennes de manutention, bras levés, réalisées pendant plus de six ans : « le comité considère que les gestes et postures décrits montrent une hyper sollicitation de l’épaule gauche ; sollicitations répétitives des bras de façon décollée du corps, manutentions de charges lourdes, pouvant être directement à l’origine de la pathologie tendineuse déclarée de cette épaule. »

Quant au jugement du Conseil des Prud’hommes de Limoges en date du 26 mars 2024 produit par l’employeur (sa pièce n° 50), il n’est afférent qu’à l’accident du travail du salarié du 30 juin 2021, soit après sa reprise du travail. Au surplus, le tribunal de céans n’est pas lié par ce jugement qui n’a pas le même objet.

Il ressort des pièces produites par M. [X], et notamment des attestations de MM. [U], [Y] et [G] qu’il y a eu des pompes et tuyauteries pendant six mois qui encombraient le poste de cuiseur de l’assuré, l’obligeant à enjamber les tuyaux et contourner les pompes pour accéder aux vannes à manipuler : « le poste de travail du cuiseur où travaillait [N] était encombré de pompes et tuyaux étant sur chariot attaché avec des ficelles et des sangles qu’il fallait enjamber pour atteindre la vanne de transfert produit qu’il devait manipuler toutes les 8 minutes pour le transfert du produit qui est placé à hauteur d’épaule pour lui faire faire un demi-tour. »

La qualité probante de ces attestations sera relevée, nonobstant le fait que MM. [U] et [G] aient eu des rappels à l’ordre en avril 2018 pour des faits étrangers au présent litige (défaut de port du « kit EPI » avec lunettes de protection et défaut de contrôle suffisant d’une ligne de production), d’autant qu’elles sont corroborées par le constat d’huissier du 10 mars 2022, dans lequel Maître [L] écrit que le directeur industriel lui a déclaré « qu’il n’y a plus de pompes de secours », ce qui a contrario démontre qu’il y en a eu.

Au surplus, il ressort de ce même constat d’huissier et des pièces produites que le DUER ne comportait aucune évaluation afférente à ce risque de rupture des tendons, qu’il n’y avait pas de registre des dangers graves et imminents pour la période de 2016 à 2022, et que la fiche de sécurité se trouvant sur chaque poste de travail ne contient de fait que des instructions de travail pour la préparation des produits.

Enfin, un autre salarié, sinon deux, avaient été victimes d’un accident du travail en effectuant cette même manipulation des vannes un an auparavant sur ce même poste de cuisson, et « aucune modification n’a été faite sur ce poste » (attestation [G]).

Il s’ensuit que l’employeur avait connaissance du risque auquel étaient exposés les cuiseurs portion en manipulant les vannes, et qu’il n’a pris aucune mesure à cette date pour préserver leur santé.

Dès lors, il est établi que l’employeur a commis une faute inexcusable en manquant à son obligation de sécurité, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

II – Sur les conséquences de la faute inexcusable

En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à M. [N] [X] sera majorée à son taux maximum.

En outre, l’action en faute inexcusable ouvre le droit à l’obtention d’une indemnité complémentaire à l’ensemble de ces indemnisations.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, peut être sollicitée la réparation des seuls préjudices suivants :

incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, qui n’était pas réparé par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente,souffrances endurées (physiques et morales),préjudices esthétiques (temporaire et définitif),déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,préjudice d’agrément,préjudice sexuel,les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels,déficit fonctionnel permanent, étant établi depuis les deux arrêts d’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation en date du 20 janvier 2023 que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Une expertise conforme à ces éléments sera par conséquent ordonnée, comme détaillé au dispositif ci-après, et confiée au docteur [F] [C], médecin expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Limoges.

III – Sur les autres demandes

Compte tenu de l’importance prévisible des lésions de M. [X], la somme de 3 000 € lui sera allouée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du CSS, la CPAM de la Corrèze fera l’avance de toutes les sommes et en récupèrera le montant auprès de la S.A.S. [1].

Il sera en effet rappelé qu’en application du principe d’indépendance des rapports Caisse/employeur/assuré, le fait que la maladie professionnelle ait été déclarée inopposable à l’employeur (pour des motifs strictement procéduraux) ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci, et que ladite inopposabilité est sans incidence sur l’action récursoire de la CPAM (cf. Cass. Civ. 2e, 26 novembre 2020, n° 19-21890).

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la S.A.S [1], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [X] la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 2 000 € lui sera allouée et mise à la charge de la société [1], avec avance récupérable par la CPAM de la Corrèze.

Par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, toutes les sommes avancées par la CPAM porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

L’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de la maladie professionnelle, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

RECONNAÎT le caractère inexcusable de la faute commise par l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [N] [X] ;

DIT que la rente allouée à M. [N] [X] sera majorée à son taux maximum ;

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [F] [C], CHRU [N] – [Adresse 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, de :

entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la maladie professionnelle et sa situation actuelle ;se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant;procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;déterminer les souffrances physiques et morales endurées ;déterminer les préjudices esthétiques, temporaire et permanent ;déterminer le préjudice d’agrément ;déterminer et fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire ;déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation ;déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant la consolidation, décrire ses besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ;déterminer le préjudice sexuel ;déterminer le taux d’incapacité permanente partielle pour évaluation du déficit fonctionnel permanent ;déterminer s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle dont reste atteinte la victime ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Tribunal de céans ;

DIT qu’à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l’expert pourra déposer son rapport en l’état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport, après avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;

ALLOUE à [N] [X] la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

DIT que la CPAM de la Corrèze fera l’avance des sommes conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et au besoin la condamne à verser ces sommes ;

DIT que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;

DIT que la CPAM de la Corrèze pourra demander à la S.A.S. [1] le remboursement de l’ensemble des sommes versées ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [N] [X] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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