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TJ 38053, 10 juin 2025, RG 23/01119


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Date
10/06/2025
Numéro
23/01119
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6866d767d33109fd079b2b36

Texte de la décision

8,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RC 23/01119 Le 10 Juin 2025

N° Minute : 25/

AV/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à
la SELARL ADEM AVOCATS
Me Anaïs BOURGIER
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (CPAM 38),
ayant pour mandataire de gestion la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM 69), dont le siège social est [Adresse 6],,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE

d'une part,

DEFENDERESSES

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Madame [C] [Y] en son nom et en qualité de représentante légale de [B] [I] et de [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1977,
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Madame [T] [M]
née le [Date naissance 2] 2002,
demeurant [Adresse 4]

défaillante, faute de constitution d’avocat

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 par Madame VANDENDRIESSCHE, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme GALLIFET, Greffier.

Après prorogation du délibéré, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 octobre 2013, Monsieur [G] [O] alors passager du véhicule conduit par monsieur [H], a été victime, d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7]. Monsieur [O] est décédé des suites de cet accident.

Cet accident est la conséquence de la collision du véhicule conduit par Monsieur [H] avec un poids lourd de la société NOBERT DETRESSANGLE, assuré par la compagnie d'assurance polonaise TUIR WARTA et conduit par Monsieur [U] [Z]. Monsieur [H] n'avait souscrit aucun contrat d'assurance.

Par courrier du 25 août 2015, la MAAF a informé la CPAM de l'Isère de son intervention afin de représenter la compagnie TUIR WARTA et ce, conformément au mandat du Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985

Suite à divers échanges entre la CPAM et la MAAF, cette dernière a par courrier du 31 janvier 2020, proposé de prendre en charge la somme de 9 083,63 euros correspondant selon elle à la part de créance qu'elle estimait non contestable.

Faute d'accord avec la MAAF sur le montant des sommes dues, la CPAM a selon exploits des 24 octobre 2023 assigné l'association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, madame [T] [M], ainsi que madame [C] [Y] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [B] [I] et [N] [O] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 03 octobre 2024 et selon exploit de commissaire de Justice à [T] [M], la CPAM de l'Isère demande au tribunal de :
- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE, ayant pour mandataire de gestion la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 624 382,94 € correspondant à ses débours définitifs outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 03 juin 2024 et selon exploit de commissaire de justice le 26 juin 2024, l'association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande au tribunal de :
- JUGER que la créance de la CPAM de l'Isère doit être fixée comme suit :
- Préjudice économique : 445 461,81 euros ;
- Capital décès : 5 685,78 €
- Frais funéraires : 1 542 €.
- DÉBOUTER la CPAM de l'Isère du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER la CPAM de l'Isère à verser au BUREAN CENTRAL FRANÇAIS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [Y] et ses enfants [B] [I] et [N] [O] ont constitué avocat mais n'ont produit aucune conclusion.

Madame [T] [M], cité selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens.

MOTIFS

L'association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne conteste pas le principe de son obligation de prise en charge.

La CPAM sollicite sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 610 704,53 euros au titre de la rente accident du travail versées à chacun des ayants droits;
- 1 299,63 euros au titre des frais hospitaliers ;
- 5 150 euros au titre des frais de transport ;
- 5 685,78 euros au titre du capital décès ;
- 1 543 euros au titre des frais funéraires ;

L'association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne conteste que le montant de la rente accident du travail, considérant notamment que le revenu du défunt était inférieur à celui retenu par la CPAM.

Or, la CPAM afin de justifier du montant de sa créance se contente de produire ses débours, exposant que ceux-ci suffisent à établir tant le principe que l'étendue de sa créance.

Toutefois, si les débours permettent d'établir la réalité de la créance, il appartient à la caisse s'agissant des préjudices économiques de justifier des calculs opérés et notamment du montant des revenus retenus afin d'établir le montant de la rente. En l'espèce, il appartenait donc à la caisse de justifier du montant des revenus perçus par monsieur [O] et sa compagne avant décès, ce qu'elle s'abstient de faire. Il lui appartenait également de préciser les modalités de calcul retenues afin d'établir le montant des rentes versées, ce qu'elle s'abstient également de faire.

Dès lors, compte tenu des écritures de l'association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, il doit être considéré que la créance de la CPAM s'élevait au titre de la rente accident du travail à la somme de 445 461,81 euros.

L'association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne conteste ni le principe, ni le montant des autres créances de la CPAM.

L'association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera donc condamnée à verser à la CPAM de l'Isère les sommes suivantes :
- 445 461,81 euros au titre de la rente accident du travail versées à chacun des ayants droits;
- 1 299,63 euros au titre des frais hospitaliers ;
- 5 150 euros au titre des frais de transport ;
- 5 685,78 euros au titre du capital décès ;
- 1 543 euros au titre des frais funéraires.

L'association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera enfin condamnée aux dépens et à verser à la CPAM de l'Isère une somme de 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE l'association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera donc condamnée à verser à la CPAM de l'Isère les sommes suivantes :
- 445 461,81 euros au titre de la rente accident du travail versées à chacun des ayants droits;
- 1 299,63 euros au titre des frais hospitaliers ;
- 5 150 euros au titre des frais de transport ;
- 5 685,78 euros au titre du capital décès ;
- 1 543 euros au titre des frais funéraires ;
- 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens.

Ainsi rendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Président Le Greffier

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