TJ 38053, 5 juin 2025, RG 23/00875
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 23/00875 Le 05 Juin 2025
N° Minute : 25/
EV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [J] [O] épouse [Y]
née le 26 Mai 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [E] [Y]
né le 11 Février 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'une part,
DEFENDEURS
Monsieur [L] [P]
né le 03 Octobre 1955 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [P]
ès qualité de représentant familial habilité à représenter Madame [K] [F] divorcée [P]
né le 24 Avril 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [F] divorcée [P]
née le 28 Août 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025 par Mme VANDENDRIESSCHE, Président, Mme LEFRANCOIS et Mme VERN, Juges, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de Marine PESENTI, auditrice de justice.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées le 30 août 2023 à monsieur [L] [P], et le 7 septembre 2023 à madame [K] [F], à la requête de monsieur et madame [E] [Y];
Vu l'assignation d'appel en cause délivrée le 30 septembre 2024 à monsieur [W] [P] es-qualité de représentant familial de sa mère madame [F] à la requête de monsieur et madame [E] [Y];
Vu les conclusions récapitulatives des époux [Y] déposées le 25 novembre 2024 par lesquelles ils demandent au tribunal de dire que monsieur [P] et madame [F] leur ont intentionnellement dissimulé des informations sur le bien immobilier vendu dont le caractère était déterminant pour la conclusion de la vente et ainsi commis une réticence dolosive, dire que le bien est atteint d'un vice caché, et les condamner in solidum à leur payer les sommes de 51 233 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons, 5 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions récapitulatives de monsieur [L] [P] et monsieur [W] [P] agissant es-qualité de représentant familial de sa mère madame [K] [F] déposées le 03 février 2025 par lesquelles ils s'opposent aux demandes en invoquant la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et l'absence de dol, et à titre infiniment subsidiaire demandent au tribunal de limiter la réparation du préjudice subi par les demandeurs à la somme de 12 913,68 euros au titre de leur préjudice matériel, et en tout état de cause demandent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire;
Vu l'Ordonnance de clôture en date du 10 mars 2025;
MOTIFS
1-Sur le système d'assainissement :
1-1 Sur le dol :
Aux termes des articles 1137 et suivants du code civil, le dol est le fait pour un co-contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Sa reconnaissance suppose donc l'existence de manoeuvres, positives ou d'abstention délibérées et intentionnelles effectuées dans le but de vicier le consentement du co-contractant sur un point déterminant pour lui, et en vertu de la présomption de bonne foi, il appartient à la partie qui l'invoque d'en démontrer l'existence.
Il résulte des pièces produites et des constatations de l'expert-judiciaire que monsieur [P] et madame [F] ont obtenu le 25 août 1982 un permis de construire qui posait comme condition, conformément au certificat d'urbanisme délivré le 8 avril 1982, le raccordement de la construction aux réseaux publics d'eau potable et d'eau usées; que la maison a été édifiée courant 1982 sur la base de ce permis et que du fait de la perte des archives municipales non transférées à la communauté de communes lors du transfert de compétence sur ce point, aucune recherche n'a pu être effectuée sur les contrôles éventuels qui ont pu être faits entre l'achèvement des travaux et la vente du bien aux époux [Y].
Or l'expert judiciaire indique sans être contredit sur ce point que l'habitation est bien raccordée au réseau public, mais que ce raccordement comporte également une connexion vers un puits perdu destiné aux eaux pluviales, n'est pas conforme aux exigences réglementaires.
Dès lors, la mention figurant dans l'acte d'achat des demandeurs en ce sur l'existence du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées n'est pas mensongère, elle n'en certifie d'ailleurs pas la conformité, dès lors qu'il n'existe aucune obligation légale de faire procéder antérieurement à une vente à un contrôle de celle-ci.
Par ailleurs si la mention suivante, selon laquelle aucun déversement d'eaux usées autres que domestiques ne s'effectue dans le réseau public, peut être qualifiée d'inexacte car le raccordement de la canalisation également au puits perdu peut entraîner le déversement d'eaux pluviales, il n'est établi par aucun élément que madame [F] et monsieur [P], qui ont fait construire leur maison en fonction d'un permis de construire exigeant le raccordement au réseau public, qui n'est pas un ouvrage apparent, et l'ont ensuite habitée pendant plus de trente ans sans qu'il soit démontré ni soutenu par l'expert qu'ils ont nécessairement dû se rendre compte à l'usage de la non-conformité de l'installation existante, étaient informés de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer, et ont donc sciemment choisi de la dissimuler aux acquéreurs dans le but de tromper leur consentement.
L'existence du dol invoqué par les demandeurs n'est donc pas établie, et les demandes présentées de ce chef seront par conséquent rejetées.
1-2 Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus; il est tenu y compris des vices qu'il n'aurait pas connus, à moins qu'il n'ait dans ce cas stipulé qu'il ne serait tenu à aucune garantie; cette exclusion de garantie n'est donc valable que pour les défauts ignorés du vendeur.
Il n'est pas contesté que l'acte d'achat de monsieur et madame [Y] comporte une clause d'exclusion de garantie des vices cachés, de sorte qu'il leur incombe là également, pour engager leur responsabilité de ce chef, de démontrer que leurs vendeurs connaissaient le défaut de conformité du raccordement de leur habitation au réseau public d'assainissement.
Or, pas plus que pour le dol il n'est établi que ces vendeurs profanes qui ont fait édifier leur habitation suivant un permis de construire prescrivant un raccordement au réseau public qui constitue un ouvrage non apparent et ont occupé ce bien durant plus de 30 ans, ont sciemment dissimulé un vice qu'ils savaient exister.
Or au vu de ce qui précède à propos du dol, il n'est pas établi que monsieur [P] et madame [F] avaient connaissance de la non-coformité du raccordement de leur habitation au réseau public d'assainissement et ont donc fait le choix de le dissimuler.
Dès lors, la clause d'exclusion de garantie figurant à l'acte de vente étant valable et applicable au défaut invoqué, il n'y a pas lieu de retenir non plus leur responsabilité à ce titre.
2-Sur le réseau AEP :
L'expert judiciaire lors de ses investigations a mis au jour une non-conformité du système d'alimentation en eau potable, à savoir un acheminement par un tuyau en matériau non-conforme (polyethylène réticulé réservé aux réseaux internes) et sous-dimensionné qui entraîne une perte de pression de l'eau au robinet dès que plusieurs appareils sont utilisés simultanément.
Selon les indications données à l'expert par monsieur [P] lui même, ce désordre résulte d'une réparation qu'il a diligentée ensuite d'une fuite apparue sur le réseau AEP, et confiée à une entreprise tierce "plomberie DIAZ", par un chemisage du tuyau existant au lieu de son remplacement, sans pour autant qu'il justifie ni de l'intervention de cette entreprise ni de sa date, et sans non plus qu'il l'ait appelée en cause.
Or, même si l'expert judiciaire indique que l'arrivée du tuyau polyéthylène réticulé est "visible à l'oeil nu" il ne peut pas être retenu que sa non-conformité en raison de la réticulation, qui consiste en un traitement chimique du matériau composant le tuyau, était apparente pour des acquéreurs profanes comme monsieur et madame [Y].
Par ailleurs, les conséquences de cette réparation non-conforme aux règles de l'art étant, selon l'expert, un manque de pression au robinet tel qu'il affecte grandement l'usage de l'installation, constituent bien un vice au sens de l'article 1641 du code civil, et monsieur [L] [P] et madame [F] représentée par son fils, qui indiquent eux-même que la réparation est intervenue antérieurement à la vente aux époux [Y], ne peuvent pas soutenir qu'ils n'en avaient pas connaissance, ayant été les occupants quotidiens du bien jusqu'à sa vente de sorte que la clause d'exclusion de garantie ne peut recevoir application en l'espèce.
Enfin il ne peut être retenu qu'il s'agit d'un vice apparent décelable lors d'une visite des lieux, sa détection supposant l'usage simultané de plusieurs appareils au sein de l'habitation.
Dès lors il y a lieu de retenir de ce chef la responsabilité de monsieur [P] et madame [F] en qualité de vendeurs au titre de la garantie des vices cachés, et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 7 491 euros TTC au titre du coût de travaux de reprise, suivant le devis actualisé produit par les demandeurs et validé par l'expert judiciaire.
3-Sur le préjudice de jouissance des époux [Y] :
Le manque de pression et la réduction importante du débit d'eau au robinet dès l'utilisation de plus d'un point d'accès au sein de l'habitation, que l'expert judicaire qualifie de nuisance importante et inacceptable en l'état ont nécessairement causé à monsieur et madame [Y] un préjudice de jouissance qui, compte-tenu tenu de sa durée, sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
4-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser suppporter aux demandeurs les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour la présente procédure, et à ce titre il convient de condamner in solidum monsieur [L] [P] et monsieur [W] [P] es-qualité de représentant familial de madame [F] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils devront également supporter les dépens de la présente instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
DIT que monsieur [P] et madame [F] divorcée [P] doivent leur garantie au titre de la responsabilité du vendeur à raison des vices cachés de la chose vendue s'agissant du système d'alimentation en eau potable du bien immobilier sis à [Adresse 8] rue des Moulins qu'ils ont vendu à monsieur et madame [Y] le 25 janvier 2019 ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [P] et monsieur [W] [P] es-qualité de représentant familial de madame [K] [F] à payer à madame [J] [O] épouse [Y]et à monsieur [E] [Y] les sommes de 7 491 euros au titre des travaux de reprise et 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [P] et monsieur [W] [P] es-qualité de représentant familial de madame [K] [F] à payer à madame [J] [O] épouse [Y]et à monsieur [E] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [L] [P] et monsieur [W] [P] es-qualité de représentant familial de madame [K] [F] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 23 juillet 2021.
Ainsi rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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