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TJ 44109, 27 juin 2025, RG 24/03574


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Date
27/06/2025
Numéro
24/03574
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. E
Type
other
Id
6866da72d33109fd079b3521

Texte de la décision

2,438 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]


[Adresse 10]
[Localité 6]


5ème chambre cab. E

JUGEMENT
du 27 Juin 2025

minute n°

N° RG 24/03574 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M455


[W], [F], [M], [V] [X]

C/

[L], [G], [O] [H] épouse [X]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 27/06/2025
CE+CCC : Me Ortel-Viallet
CE+CCC : Me Lemee
CCC : dossier

JUGEMENT DU 27 JUIN 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 27 Juin 2025

ENTRE :

[W], [F], [M], [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Comparant et plaidant par
Me Manon ORTEL-VIALLET, avocat au barreau de NANTES
- 330

ET :

[L], [G], [O] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par
Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES
- 220

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le 4 novembre 2022 ;

Vu l’assignation en divorce en date du 9 juillet 2024 ;

Vu les déclarations en date des 13 et 21 novembre 2024, dans lesquelles M. [W] [X] et Mme [L] [H], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;

PRONONCE le divorce des époux [W] [X]/[L] [H] ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 5 décembre 2023 ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, chacune conservant en revanche la charge de ses frais irrépétibles.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 juin 2025.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD

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