TJ 44109, 27 juin 2025, RG 24/02133
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 27 Juin 2025
minute n°
N° RG 24/02133 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6D3
[B], [W], [N], [M] [E] épouse [F]
C/
[D], [C], [X], [S] [F]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 27/06/2025
CE+CCC : Me Vaultier
CE+CCC : Me Gosselin
CCC : dossier
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 27 Juin 2025
ENTRE :
[B], [W], [N], [M] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES
- 230
ET :
[D], [C], [X], [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Antoinette GOSSELIN, avocat au barreau de NANTES
- 219
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 26 avril 2011 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 23 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal en date du 18 octobre 2024, dans lequel M. [D] [F] et Mme [B] [E], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [D] [F]/[B] [E] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 23 avril 2024 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT que les frais exposés d’un commun accord pour l’enfant majeur [L] seront partagés entre les parents, au prorata de leurs revenus, soit 2/3 à la charge du père et 1/3 à la charge de la mère ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 juin 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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