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TJ 59122, 6 juin 2025, RG 25/01007


Vérifier : TJ 59122, 6 juin 2025, RG 25/01007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/01007
Lieu / cour
tj59122
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6866daebd33109fd079b377f

Texte de la décision

13,904 caractères

. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement


ORDONNANCE

AUDIENCE DU 6 JUIN 2025


CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES

Références : N° RG : 25/01007 - N° Portalis : DBZO-W-B7J-DLAT

JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Lise HODIN

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant

CONCERNANT :

Monsieur [K] [R]
Né le 10 novembre 1970 à [Localité 3], demeurant au [Adresse 1] à [Localité 5],

Hospitalisé d'office à la demande d’un tiers avec urgence, Madame [N] [R], sa soeur, le 26 mai 2025,

Comparant en personne,

Assisté de Maître LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI, commis d'office.

EN PRÉSENCE DE :

Madame [N] [R], tiers intervenu lors de la décision d'hospitalisation, non-comparant.

PARTIE JOINTE :

Madame le procureur de la République, représentée par Monsieur Thomas COMBREXELLE, substitut du procureur, absent, ayant déposé des réquisitions écrites.

SITUATION ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [R]
Né le 10 novembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] à [Localité 5], fait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 26 mai 2025, à la demande d’un tiers, Madame [N] [R], sa soeur, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).

Le certificat préalable à son admission, établi le 26 mai 2025 à 14h11 par le docteur [H], docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 3], constate que Monsieur [K] [R] présente des troubles thymiques avec syndrome anxiodépressif et des troubles du comportement avec risque d’auto et d’hétéro-agressivité, précisant qu’un syndrome confusionnel dans le bilan somatique a été effectué dans le service. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 26 mai 2025 à 15h30 par le docteur [E], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], indique que Monsieur [K] [R] est entré le 26 mai 2025 en soins psychiatriques sur demande d'un tiers d'urgence pour syndrome confusionnel. Il a été hospitalisé en soins sous contrainte en avril pour altération de l'état général, intoxication alcoolique chronique massive et chutes à répétition. Il a été transféré en Médecine Polyvalente pour surveillance suite à une imagerie cérébrale retrouvant une hémorragie méningée et a été retransféré ce jour. Le patient présente toujours une confusion, il est dans le déni des troubles et veut regagner son domicile. La verbalisation est très pauvre.
Monsieur [K] [R] a été incarcéré en Bretagne, sorti en juillet 2024 avec une obligation d’éloignement à l’égard de son épouse, et réside chez sa mère qui est également âgée et grabataire. Le patient a des antécédents de troubles de l’humeur. Ce jour, l’humeur n’est pas dépressive, mais son état est incompatible avec un retour au domicile de sa mère. Le docteur conclu au maintien des soins en hospitalisation complète.

Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 29 mai 2025 à 10h00 par le docteur [Y], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], précise qu’à l’examen du jour, Monsieur [K] [R] présente toujours une confusion ainsi qu’un déficit de l’attention et de la concentration. Il est fait état de grosses lacunes mnésiques, avec une absence de conscience des troubles (“je n’ai rien à faire ici je dois rentrer chez moi !!”). Selon le psychiatre, il s’agit visiblement de séquelles d’une intoxication éthylique chronique associées à des lésions traumatiques cérébrales. Il est conclu à des problèmes de discernement et au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

Le juge a été saisi le 30 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l'éventualité d'avoir à prolonger le régime d'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [K] [R].

L’avis motivé, établi le 5 juin 2025 par le docteur [E], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], note que depuis l’admission de Monsieur [K] [R], la confusion s’estompe peu à peu. La mère est décédée assez brutalement le 31 mai 2025 et le patient, qui se retrouve sans domicile, reste dans le déni de sa situation, convaincu qu’il peut retourner auprès de son épouse ou qu’il sera hébergé par sa soeur, qui ne donne plus de nouvelle depuis le décès de leur mère. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, il peut être entendu par le juge.

L'AUDIENCE

Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 3].

L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.

Les parties intéressées ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement, Monsieur [K] [R], le ministère public, Madame [N] [R] : le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques et la personne mandatée pour sa protection judiciaire, ont été avisés de la date d'audience.

Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 5 juin 2025 tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l'audience.

Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu'en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l'établissement d'accueil.

Il a été recueilli leurs observations.

Monsieur [K] [R] indique qu’il n’a pas voulu tuer son épouse ; qu’il y a deux mois il a reçu du granit sur la tête ; qu’il était à son compte et gagnait 10000 euros; qu’il n’a pas de souci ; qu’il a 6 maisons en locatin : que sa femme a tout ce qu’elle veut ; qu’il prend soin d’elle ; que l’argent ne manque pas ; que sa fille est ingénieur à [Localité 6] ; que l’hospitalisation ne lui apport rien ; qu’il est avec des fous et va devenir fou ; qu’il veut rejoindre sa Bretagne ; qu’il a un bateau là-bas.

Maître LEBLANC déclare que la procédure est respectée mais précise ne pas détecter dans les certifcats médicaux la pathologie du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d'admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins […].

En application de l'article L. 3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1-I du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.

Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.

En l’espèce la procédure est régulière en la forme.

Il résulte de la procédure que Monsieur [K] [R] présente des troubles thymiques avec syndrome anxiodépressif , des troubles du comportement avec risque d’auto et d’hétéro-agressivité et un syndrome confusionnel.

L’audeince tenue ce jour confirme le syndrome confusionnel, le patient restant ancré ds sa vie en Bretagne et excluant totalement la vie qu’il avait chez sa mère, chez laquelle eil était hébergé avant son hospitalisation et décédée subitement le 31 mai 2025.

De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.

La réflexion sur les troubles n’est pas entamée etun consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.

Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [R].

L'état de santé de Monsieur [K] [R] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.

Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [K] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète.

En considération de ces éléments, il convient d'autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [K] [R].

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [K] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;

Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;

Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d'appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 4] ;

Rappelons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ;

Disons que la présente décision est notifiée à l'audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu'elle est communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le juge

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