TJ 59122, 10 juin 2025, RG 25/01039
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Texte de la décision
. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 10 JUIN 2025
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/01039 - N° Portalis : DBZO-W-B7J-DLCL
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
CONCERNANT :
Monsieur [J] [M]
Né le 11 septembre 1969 à [Localité 3], demeurant au [Adresse 2] à [Localité 5],
Hospitalisé d'office à la demande d’un tiers avec urgence, Madame [K] [U] épouse [M], le 31 mai 2025 à 11h09,
Comparant en personne,
Assisté de Maître NORTIER, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d'office.
EN PRÉSENCE DE :
Madame [K] [U] [M], tiers intervenu lors de la décision d'hospitalisation, non-comparante.
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, représentée par Madame Karine RUMANYIKA, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [M]
Né le 11 septembre 1969 à [Localité 3], demeurant au [Adresse 2] à [Localité 5], fait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 31 mai 2025 à 11h09, à la demande d’un tiers, Madame [K] [U] [M], son épouse, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 31 mai 2025 à 11h09 par le docteur [W], docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 3], constate que Monsieur [J] [M] a procédé à une tentative d’autolyse médicamenteuse, sans critique du geste. Le patient ne manifeste aucune adhésion aux soins et le risque de récidive est élevé. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 01 juin 2025 par le docteur [F], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], indique que Monsieur [J] [M] a été hospitalisé suite à une tentative de suicide médicamenteuse dans un contexte réactionnel à un stress permanent secondaire à un surendettement. A l’entretien, le patient reste instable, tendu et anxieux, exprimant des propos mélancoliques avec une impossibilité de se projeter dans l’avenir. Le docteur ne note pas de critique par le patient de ses troubles, qui adhère difficilement aux soins et refuse son hospitalisation.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 3 juin 2025 à 10h00 par le docteur [S], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], précise que Monsieur [J] [M] a été hospitalisé dans un contexte d’intoxication médicamenteuse volontaire avec un désir exprimé de mort. Depuis l’hospitalisation, il n’est pas noté d’évolution, le patient restant laconique, fragile et n’exprimant aucune introspection. Il existe un trouble du discernement lors de l’entretien. Il est conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le juge a été saisi le 3 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l'éventualité d'avoir à prolonger le régime d'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [J] [M].
L’avis motivé, établi le 6 juin 2025 par le docteur [B], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], note qu’à l’entrée de son hospitalisation, Monsieur [J] [M] était très réticent avec une verbalisation pauvre, exprimant des idées suicidaires qu’il avait tendance à banaliser. Il avait fait une première tentative de suicide en février, découvrant que le couple avait des dettes d’un montant de 300 000 euros, crédits contractés par son épouse sans qu’il ne soit au courant. Ce jour, le patient reste assez réticent avec une verbalisation difficile en lien avec une très faible capacité d’introspection. Monsieur [J] [M], incapable d’exprimer son ressenti par rapport à la dette et par rapport à son épouse, reconnait que les relations familiales sont tendues et conflictuelles.
Le patient a tendance à banaliser les passages à l’acte mais reconnait l’effet positif de l’hospitalisation et du traitement. Il dit ne pas présenter de trouble du sommeil et souhaite reprendre son travail rapidement. Il doit être reçu avec son épouse en début de semaine prochaine, et accepte de rencontrer avec elle une assistance sociale du service. Les difficultés psychiques semblent encore bien présentes et incompatibles avec une sortie du service. Le patient demeure ambivalent aux soins. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, il peut être entendu par le juge.
L'AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 3].
L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement, Monsieur [J] [M], le ministère public et Madame [K] [U] [M] : le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques, ont été avisés de la date d'audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 6 juin 2025 tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l'audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu'en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l'établissement d'accueil.
Il a été recueilli leurs observations.
Monsieur [J] [M] indique qu’il a pris des médicaments (tramadol et zopiclone) qu’il avait eu dans le cadre d’arrêts de travail où il fallait soulager ses douleurs ; il est couvreur intérimaire ; il a déjà fait une tentative de suicide ; il était sorti de l’hôpital le lendemain ; l’hospitalisation lui fait du bien ; il espère sortir vite ; il a une fille de 21 ans à charge.
Maître NORTIER déclare que la procédure est respectée et s’en rapporte à l’appréciation du juge ; il y a une prise de conscience ; il envisage une séparation d’avec son épouse ; cela déstabilise et se prépare ; le certificat médical est motivé ; il a fait des progrès mais le suivi doit perdurer ; il évolue dans un milieu où on ne parle pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d'admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins […].
En application de l'article L. 3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l'article L. 3211-12-1-I du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L'article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire; le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1; dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Les juges du fond sont souverains dans l'appréciation qu'ils font de l'existence, ou de l'absence, d'un grief causé à la personne.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce, aucune irrégularité de procédure n’a été soulevée par le conseil de Monsieur [M], par le patient ou par le tiers, de sorte que la présente juridiction n’a pas eu à se prononcer sur la régularité de la procédure.
La saisine est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [J] [M] est hospitalisé à la suite d’une tentative d’autolyse médicamenteuse volontaire avec un désir exprimé de mort dans un contexte réactionnel à un stress permanent secondaire à un surendettement de 300000 euros, résultant de crédits contractés par son épouse sans qu’il ne soit au courant. Bien qu’il reconnaisse l’effet positif de l’hospitalisation et du traitement, le patient banalise son geste et demeure ambivalent aux soins. Il reconnait des relations familiales tendues et conflictuelles, et ne parvient pas à exprimer son ressenti par rapport à la dette et à son épouse.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
La réflexion sur les troubles est entamée mais un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [M].
L'état de santé de Monsieur [J] [M] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [J] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d'autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [J] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [J] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d'appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 4] ;
Rappelons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l'audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu'elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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