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TJ 59122, 6 juin 2025, RG 25/01008


Vérifier : TJ 59122, 6 juin 2025, RG 25/01008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/01008
Lieu / cour
tj59122
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6866daedd33109fd079b37b7

Texte de la décision

16,196 caractères

. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement


ORDONNANCE

AUDIENCE DU 6 JUIN 2025


CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES

Références : N° RG : 25/01008 - N° Portalis : DBZO-W-B7J-DLAU

JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : [D] [Z]
GREFFIER : Lise HODIN

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant

CONCERNANT :

Madame [K] [J] épouse [B]
Née le 28 juillet 1955 à [Localité 4], demeurant au [Adresse 1] à [Localité 4],

Hospitalisée d'office à la demande d’un tiers avec urgence, son fils, Monsieur [V] [B], le 27 mai 2025,

Comparante en personne,

Assistée de Maître LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI, commis d'office.

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur [V] [B], tiers intervenu lors de la décision d'hospitalisation, comparant.

PARTIE JOINTE :

Madame le procureur de la République, représentée par Monsieur Thomas COMBREXELLE, substitut du procureur, absent, ayant déposé des réquisitions écrites.

SITUATION ET PROCÉDURE

Madame [K] [J] épouse [B]
Née le 28 juillet 1955 à [Localité 4], demeurant au [Adresse 1] à [Localité 4], fait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 27 mai 2025, à la demande d’un tiers, Monsieur [V] [B], son fils, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).

Le certificat préalable à son admission, établi le 27 mai 2025 à 14h30 par le docteur [P], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], constate que Madame [K] [J] épouse [B], admise à la suite de passages à l’acte auto-agressifs et hétéro-agressifs envers son mari avec menace par arme blanche, présente des troubles du comportement avec fugue et une instabilité psychomotrice. Elle est logorrhéique sur fond persécutif par sa famille et s’oppose aux soins. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 28 mai 2025 par le docteur [H], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], indique que Madame [K] [J] épouse [B] est entrée le 25 mai 2025 en soins libres à I'USAD et a fugué rapidement puis a été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers d'urgence le 27 mai 2025 pour troubles du comportement avec agitation psychomotrice, hétéro-agressivité dans un contexte de vécu interprétatif et persécutif. Ce jour, elle est calme mais se montre méfiante et réticente, opposée à son hospitalisation et aux soins dans un premier temps. Selon la patiente, les troubles remontent à deux ans. Elle parle d'une jalousie d’apparition récente et progressive avec la conviction insupportable que son mari puisse la quitter. C'est dans ce contexte qu'elle a menacé son mari de mort en février et qu’elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du domicile pendant 3 ans. La patiente, qui vit à l'hôtel depuis février sur [Localité 7] et [Localité 5], a réintégré le domicile de son mari le 24 mai 2025, devant subir une intervention pour prothèse de hanche le 26 mai à [Localité 8]. La patiente ayant appris que son mari avait fait estimer la maison, elle ne l’a pas supportée et une dispute violente a éclaté au domicile. Elle était persuadée que son mari avait eu des relations avec sa sœur quand il était jeune.

Madame [K] [J] épouse [B] reconnait un changement de comportement majoré après la découverte d'un diabète, elle aurait présenté un trouble de l'humeur sous la forme de dépression après le décès de son père il y a 10 ans puis de sa mère deux ans après. Elle avait été mise sous anti dépresseurs par son médecin traitant. Ce jour, elle finit par reconnaitre ses difficultés mais l’alliance est fragile. Le docteur conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète.

Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 30 mai 2025 par le docteur [A], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], précise que Madame [K] [J] épouse [B], âgée de 69 ans, est une patiente primo-hospitalisée en psychiatrie et qui, d'elle-même, avait initié un suivi avec un psychiatre libéral en début d'année. Elle est sans domicile fixe depuis une mesure d'éloignement prononcée à l’égard de son mari par la justice. Ce jour, la patiente présente un discours cohérent, orienté et le contact est de bonne qualité. Le cours de la pensée reste sub-accéléré. La thymie est triste et l'accès à la sphère émotionnelle est plus facile. Il n'existe pas d'idée suicidaire. Madame [B] peut évoquer une jalousie envahissante envers son mari qu'elle a du mal à mettre à distance. Ses conséquences, notamment le passage à l'acte hétéro-agressif envers son mari, restent assez minimisées. Il n'existe pas de simptomatologie hallucinatoire, pas de tension interne, pas de désorganisation psychique. Madame [B] allègue un effet bénéfique du traitement anxiolitique et accède à la proposition d'instauration d'un traitement psychotrope de fond après délivrance d'une information thérapeutique. Il est conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

Le juge a été saisi le 30 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l'éventualité d'avoir à prolonger le régime d'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Madame [K] [J] épouse [B].

L’avis motivé, établi le 4 juin 2025 par le docteur [A], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 3], note que Madame [K] [J] épouse [B] s’est vue découvrir un diabète insulino-requérant en 2024 avec des conséquences physiques probablement en lien (perte de poids importante, édentation). Elle avait sollicité un psychiatre dans le libéral il y a quelques mois dans le cadre d’un fléchissement thymique. La partiente fait l’objet d’une mesure d’éloignement dans les suites d’un passage à l’acte hétéro-agressif envers son mari avec menaces à l’arme blanche. Du fait de faibles ressources financières personnelles, elle vit dans une chambre d’hôtel que son époux lui paie. A ce jour, l’instauration d’un traitement antipsychotique permet une anciolyse que la patiente perçoit comme efficace et bénéfique. La jalousie pathologique envers son mari est critiquée en dépit de modalités interprétatives qui persistent à minima. Elle dit être totalement responsable des faits qui lui sont reprochés. Le comportement est calme et l’élaboration est de bonne qualité. L’estime de soi est perturbée et la thymie reste fragilisée et triste, ce que la patiente attribue aujourd’hui à l’absence de nouvelles données par sa famille depuis son admission en hospitalisation. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, elle peut être entendue par le juge.

L'AUDIENCE

Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 3].

L’intéressée a fait connaître qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.

Les parties intéressées ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement, Madame [K] [J] épouse [B], le ministère public et Monsieur [V] [B], son fils, le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques.

Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 5 juin 2025 tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l'audience.

Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu'en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l'établissement d'accueil.

Il a été recueilli leurs observations.

Madame [K] [J] épouse [B] indique que l’hospitalisation lui fait du bien ; qu’elle est jalouse ; qu’elle veut se réconcilier avec son mari ; que son mari lui ment et qu’il fait ce que leurs garçons lui disent de faire.

Monsieur [B] [V] indique que la situation est compliquée; que cela va crescendo ; qu’elle met leur père en danger ; que l’hospitalisation doit se poursuivre.

Maître [X] déclare que la procédure est respectée et que la patient adhère aux soins et souhaite obtenir un studio.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d'admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins […].

En application de l'article L. 3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1-I du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ou par le représentant de l'Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.

Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.

En l’espèce la procédure est régulière en la forme.

Il résulte de la procédure que Madame [K] [J] épouse [B], ayant préalablement initié un suivi psychiatrique libéral en début d’année, a été admise en soins libres à l’USAD avant d’être hospitalisée en soins psychiatriques sur demande d'un tiers d'urgence depuis le 27 mai 2025 pour troubles du comportement avec agitation psychomotrice, hétéro-agressivité dans un contexte de vécu interprétatif et persécutif. La patiente reconnait une jalousie d’apparition récente, progressive et envahissante envers son mari qu’elle a du mal à mettre à distance. C’est dans ce contexte que, dans les suites de son passage à l’acte hétéro-agressif et ses menaces de morts par arme blanche, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement de son mari.

De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.

La réflexion sur les troubles est entamée mais un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.

Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l'hospitalisation complète de Madame [K] [J] épouse [B].

L'état de santé de Madame [K] [J] épouse [B] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.

Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Madame [K] [J] épouse [B] sous le régime de l’hospitalisation complète.

En considération de ces éléments, il convient d'autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Madame [K] [J] épouse [B].

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Madame [K] [J] épouse [B] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;

Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;

Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d'appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 6] ;

Rappelons que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ;

Disons que la présente décision est notifiée à l'audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu'elle est communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le juge

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